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28/06/2001 | FRANCE | N°99-43117

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Aramis et Athos, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, c

onseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Aramis et Athos, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Aramis et Athos, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1999), M. X... a été recruté à compter du 23 janvier 1985 en qualité de directeur administratif et financier par les sociétés Aramis et Athos, selon une lettre d'embauche en date du 28 janvier 1985 qui fait en outre état de sa nomination aux fonctions de directeur général de la société Aramis ; que les deux sociétés ayant fusionné le 30 mai 1985, M. X... a conservé son mandat dans la nouvelle société ; qu'ayant été convoqué à un entretien préalable au licenciement, il lui a été indiqué qu'il n'y avait pas lieu à entretien préalable et à licenciement, dès lors qu'il n'était pas salarié mais mandataire social ; qu'il a été révoqué le 2 novembre 1990 de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 ) qu'en statuant sur le seul fondement d'énonciations et sans indiquer ni analyser les éléments de preuve produits sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence ou l'absence d'instructions ou de directives données à M. X... dans l'exercice des fonctions dont il soutenait qu'elles correspondaient à une activité salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

3 ) qu'en relevant que M. X... avait effectivement exercé pour le compte des sociétés Aramis et/ou Athos des fonctions techniques distinctes du mandat social qui fut le sien en fait ou en droit, tout en estimant qu'il n'y avait pas cumul d'un mandat social et d'une activité salariée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

4 ) qu'en estimant que les termes du courrier du 2 novembre 1990, tels que relatés par les premiers juges, satisfaisaient aux exigences de la loi, bien qu'ils n'énoncent aucun grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, d'une part, a fait ressortir que M. X... s'était comporté en fait en dirigeant social dès son entrée dans les sociétés ; que, d'autre part, elle a constaté qu'ayant de tout temps exercé les pouvoirs les plus étendus, il avait disposé de la plus totale autonomie dans l'accomplissement de ses missions, en sorte qu'il n'avait exercé aucune fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination ; que, par une décision motivée, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations et énonciations que l'intéressé n'avait pas la qualité de salarié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43117
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-43117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43117
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