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28/06/2001 | FRANCE | N°99-42874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant 3, place Eugène Andrieu, 80600 Doullens,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Leb

ée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hocine Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit de M. Bertrand X..., demeurant 3, place Eugène Andrieu, 80600 Doullens,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., engagé le 1er juin 1992 par M. X..., huissier de justice, en qualité de clerc significateur, a été licencié le 2 juillet 1994 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément de prime de qualification, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en second lieu, d'une violation de l'article 1er de l'avenant du 18 avril 1991 à la Convention collective nationale des huissiers de justice et d'une contrariété de motifs ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve était rapportée de l'intervention de M. Y... en qualité d'intermédiaire dans la vente d'un véhicule saisi par le ministère de son employeur, à l'insu de ce dernier et en violation du secret professionnel, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien en fonctions du salarié pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... percevait la prime de qualification égale à 20 fois la valeur du point prévue par l'article 21 de la convention collective au profit des salariés ayant un certificat de pratique professionnelle, a retenu à juste titre et sans se contredire qu'il ne pouvait bénéficier de la prime de qualification égale à 30 fois la valeur du point instituée par l'avenant du 18 avril 1981 au seul profit des titulaires du diplôme de clerc significateur qu'il n'a pas obtenu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42874
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Huissiers de justice - Classification - Clerc significateur.


Références :

Convention collective des huissiers de justice, avenant du 18 avril 1991, art. 21 et art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-42874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42874
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