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28/06/2001 | FRANCE | N°99-42781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier valentinois de façonnage, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Didier Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Ardèche-Drôme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plu

s ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Atelier valentinois de façonnage, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Didier Y..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Ardèche-Drôme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Atelier valentinois de façonnage, de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., fondateur en 1979 et porteur de parts de la société AVF a cédé, ainsi que les autres porteurs de parts de la société, l'intégralité de celles-ci à M. X... ; qu'aux termes de l'acte de cession, il était prévu qu'il y aurait modification du contrat de travail de M. Y... avec reprise de son ancienneté ; que le contrat de travail modifié a pris effet au 1er septembre 1995 après la régularisation de la cession ; que le 22 novembre 1995 le salarié a été licencié pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 mars 1999) d'avoir dit que le salarié était titulaire d'un contrat de travail antérieurement au 1er septembre 1995 et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses sommes consécutives à la rupture du contrat de travail, alors que, selon le moyen :

1 / en énonçant que M. Y... n'était pas, même avec son épouse, associé égalitaire ou majoritaire de la SARL AVF, la cour d'appel a violé les statuts de cette société dont il résultait que, tout au long de la vie sociale, M. Y... et son épouse avaient détenu 50 % (650 parts sur 1 300) du capital social, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 / et subsidiairement, l'existence d'un contrat de travail entre un associé et sa société suppose l'exercice, dans un lien de subordination, de fonctions techniques distinctes ; qu'en reconnaissant à M. Y... l'existence d'un contrat de travail de directeur salarié sans caractériser l'exercice de fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;

3 / les parties ne sont pas maîtresses de la qualification juridique de leurs relations ; qu'en se fondant sur la "reconnaissance expresse par M. X..., d'un contrat de travail antérieur à la cession", la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / en déduisant l'existence d'un lien de subordination d'une lettre de M. X... en date du 9 octobre 1995 "accusant" M. Y... d'avoir été "l'homme à tout faire" de la société et d'avoir exécuté des travaux subalternes tout en allouant à ce dernier une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à raison du caractère "injurieux" de ces propos, la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, de l'aveu même de l'employeur, l'intéressé avait exercé des fonctions techniques subalternes, distinctes d'un mandat social et dans un lien de subordination, a, sans encourir les griefs du moyen, pu décider qu'il avait été salarié de la société antérieurement à la cession de sa participation ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en se déterminant par le motif général selon lequel "une insuffisance professionnelle ne peut sérieusement s'apprécier sur une courte période d'activité, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général et violé l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par un motif d'ordre général, a constaté que le grief d'insuffisance professionnelle n'était pas établi ; que le moyen qui ne tente qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que, selon le moyen, en qualifiant d'injurieux les propos tenus par l'employeur dans une lettre du 9 octobre 1995, selon laquelle M. Y... était "l'homme à tout faire de la société (chauffeur, machiniste) et non le directeur'", tout en retenant par ailleurs l'exercice de ces mêmes fonctions comme la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et sa société, considération impliquant la véracité des allégations retenues et excluant par là même leur caractère injurieux, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, le 4 octobre 1995, l'employeur avait usé de procédés vexatoires à l'égard du salarié, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atelier valentinois de façonnage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atelier valentinois de façonnage à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42781
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-42781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42781
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