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28/06/2001 | FRANCE | N°99-42543

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierantoni Garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, c

onseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierantoni Garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pierantoni Garage, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Gérard X..., embauché le 15 mars 1994 en qualité de mécanicien par la société Pierantoni garage, a été mis à pied à titre conservatoire le 2 septembre 1996 en raison d'agissements nuisant gravement au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996 et que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 février 1999) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les indemnités de rupture ne sont dues que dans I'hypothèse d'un licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque le salarié, mis à pied le 2 septembre 1996 dans l'attente des résultats d'une enquête de gendarmerie sur les faits graves qui lui sont reprochés, saisit le conseil de prud'hommes dès le 13 septembre 1996, au prétexte qu'il aurait été licencié ; qu'en l'absence de licenciement, la demande ne pouvait être accueillie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41, L. 122 8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que le délai de l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique seulement entre l'entretien préalable au licenciement et le licenciement lui-même ; qu'il n'est pas applicable à un délai de mise à pied ; que faute de constater qu'entre le 2 novembre 1996 et le 13 novembre 1996, date à laquelle le salarié a considéré unilatéralement son contrat comme rompu, Ia mise à pied aurait eu, compte tenu des circonstances, une durée excessive, Ia cour d'appel, qui n'a pas légalement caractérisé un licenciement de fait, a violé I'article L. 122-41 du Code du travail par fausse application de la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que plusieurs mois après les faits reprochés au salarié, l'employeur s'était abstenu d'engager une procédure de licenciement à son encontre, a pu en déduire que, sous le couvert d'une mise à pied conservatoire, il avait procédé à un licenciement, irrégulier au fond et en la forme ;

qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche du moyen, qui est surabondant, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierantoni Garage aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42543
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre sociale), 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-42543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42543
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