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28/06/2001 | FRANCE | N°99-42026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soreps, dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, cons

eiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soreps, dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Ghislaine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Soreps, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elle émanent du demandeur ou du défendeur, fair l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que le 18 janvier 1996 Mme X... a attrait son employeur, la société Soreps, devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau en réclamant l'annulation d'une sanction disciplinaire et qu'il a été statué sur sa demande par jugement du 20 mars 1997 après débats à l'audience du 28 novembre 1996 ; que le 8 novembre 1996, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande d'indemnisation de son licenciement, prononcé le 9 octobre 1996 ;

Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée par l'employeur, tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué énonce que le fondement des prétentions nouvelles de Mme X... est né postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de la salariée dérivaient du même contrat de travail et que les causes du second litige relatif au licenciement étaient connues lors de l'instance primitive, avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes auquel elle aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de Mme X... à l'encontre de la société Soreps ;

Condamne Mme X... aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soreps ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42026
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), 05 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-42026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42026
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