AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 99-41.964 formé par M. Joao Y..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° J 99-41.965 formé par M. Raymond X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) au profit :
1 / de M. A..., mandataire liquidateur de la société Ferbea, domicilié ...,
2 / du CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
3 / de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-41.964 et J 99-41.965 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que MM. X... et Z... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 30 octobre 1998) d'avoir rejeté leur demande respective de requalification en salaire des sommes versées à titre d'intéressement par leur employeur, la société Ferbea, représentée par son mandataire liquidateur, M. A..., pour les motifs exposés dans les mémoires suvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des articles L. 441-1, L. 511-1 et R. 516-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la prime d'intéressement ne s'était pas substituée à une prime constitutive d'un élément du salaire dont le versement n'était prévu ni par le contrat de travail ni par un accord collectif, a exactement retenu que peu importait l'illicéité éventuelle de l'accord d'intéressement, dès lors que les sommes litigieuses perçues par les salaires ne pouvaient en tout cas avoir le caractère de rémunération ; qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de l'incompétence de la juridiction prud'homale pour apprécier l'illicéité de l'accord, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.