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28/06/2001 | FRANCE | N°99-41935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1 / de Me Anne Z..., ès qualités de liquidateur de la Sata Air Guadeloupe, demeurant La Digue, Bas du Fort Village Viva, 97190 Le Gosier,

2 / de l'AGS immeuble Eurydice Centre d'affaires Dillon, Valmenière, ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 m

ai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1 / de Me Anne Z..., ès qualités de liquidateur de la Sata Air Guadeloupe, demeurant La Digue, Bas du Fort Village Viva, 97190 Le Gosier,

2 / de l'AGS immeuble Eurydice Centre d'affaires Dillon, Valmenière, ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sata Air Guadeloupe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998) d'avoir statué sur son appel malgré sa demande de renvoi, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles 5 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux que M. X..., représenté à l'audience par son avocat, a formulé une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans un second litige opposant les mêmes parties ;

Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les parties aient présenté une demande conjointe de radiation de l'affaire et que c'est dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire que les juges du fond n'ont pas ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... Bes, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41935
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 09 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-41935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41935
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