La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2001 | FRANCE | N°99-41094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-41094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z... épouse Y..., demeurant à La Planche, 35135 Chantepie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Sovac, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient

présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z... épouse Y..., demeurant à La Planche, 35135 Chantepie,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Sovac, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Sovac, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 122-14-3 du Code du travail, 48 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1987 par la société Sovac ; qu'en novembre 1988, elle a été mutée à l'agence de Rouen et promue directrice de cette agence en 1990 ; que par lettre du 24 juin 1992 la société Sovac l'a informée de sa mutation à l'agence d'Evreux ; que la salariée ayant refusé la société Sovac l'a licenciée avec effet immédiat pour avoir refusé sa mutation malgré la clause contractuelle de mobilité ; que par arrêt du 5 mai 1998 la Cour de Cassation a retenu qu'il résultait des constatations des juges du fond que la mutation de la salariée reposait non sur des nécessités de service mais sur son insuffisance professionnelle ; qu'en conséquence elle a cassé l'arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen qui avait rejeté la demande de la salariée en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement la cour d'appel de Caen statuant comme cour de renvoi a énoncé que Mme X... n'avait pas été licenciée pour incapacité professionnelle mais en raison de son refus d'être affectée dans une autre agence en sorte que l'indemnité de licenciement prévue à l'article 58 n'était pas due ;

Qu'en statuant ainsi alors que la salariée était en droit de se prévaloir du motif réel du licenciement sans s'en tenir au motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas recherché quel était le véritable motif du licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Sovac aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41094
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale du personnel des banques, art. 48 et 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), 04 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-41094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41094
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award