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28/06/2001 | FRANCE | N°98-44667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-44667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. de A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Lucien X..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carm

et, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de M. de A..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Lucien X..., défendeur à la cassation ;

En présence de :

- de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par I'une de ces sources du droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte, même lorsque son montant est fixé par I'accord des parties ;

Attendu que M. Z..., pâtissier au service de M. X..., a été licencié le 10 février 1994 ; que l'employeur a fait l'objet ultérieurement d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer le plafond 13 à l'ensemble de sa créance salariale, I'arrêt attaqué retient que le montant maximum de la garantie de l'AGS est limité à quatre fois le plafond mentionné dans l'article D. 143-2 du Code du travail, dès lors que le salarié percevait une rémunération dont le montant avait été librement débattu par les parties et était supérieur au salaire minimum garanti par la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de primes prévues par la convention collective applicable à la relation de travail en cause ainsi que d'une indemnité compensatrice de salaires et de congés payés y afférents, d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Ia cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites du plafond 4, l'arrêt rendu le 24 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS devra garantir la créance de M. Z... sur la liquidation judiciaire de M. X... dans la limite du plafond 13 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44667
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Assurance des créances de salaire - Garantie de l'AGS.


Références :

Code du travail L143-11-8 et D143-2, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), 24 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°98-44667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44667
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