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28/06/2001 | FRANCE | N°98-43445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-43445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Z..., dont le siège est Les Iles, ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président

et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :

1 / de la société Z..., dont le siège est Les Iles, ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché le 1er juin 1988 par la société Z... en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute grave, à dire que la poursuite du contrat de travail était impossible sans constater qu'une telle poursuite était impossible même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

2 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle comme l'insuffisance de résultats ne justifient jamais le licenciement immédiat et ne revêtent donc pas les caractères de la faute grave ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave sur le fondement de l'insuffisance de résultat et de l'insuffisance professionnelle qui ne justifient pas la cessation immédiate des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

3 ) qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait expressément contesté les montants des chiffres d'affaires avancés par la SARL Z... pour les années 1989 à 1994 "sans produire le moindre document à l'appui" (p. 13, alinéa 5) ; qu'en affirmant néanmoins que "M. X... ne conteste nullement la réalité des chiffres avancés par la SARL Z... concernant l'activité et les résultats annuels" (arrêt p. 11, dernier alinéa), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'il résulte de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'une cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris doit en réfuter les motifs déterminants ; que la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges pris respectivement de ce que "la société Z... Gmbh Allemagne (..) n'a pas cru devoir répondre aux nombreuses demandes et suggestions formulées par M. X... ; que cette attitude qui reflète pour le moins une certaine inertie n'a pu que contrarier le développement de la société Z... France ; que les démarches (en cause) ne sauraient être sérieusement contestées par I'employeur d'autant que ce dernier depuis le 22 janvier 1993, soit plus de deux années avant le licenciement, n'a fait aucune observation particulière sur la gestion de son collaborateur et qu'il faudra attendre le grave différend intervenu le 31 janvier 1995 (...) pour que M. Z... (..) intervienne vivement auprès de M. X... le 15 février 1995" Jugement p. 9, deux derniers alinéas), et de ce que "I'employeur ne saurait s'appuyer sur la chute du chiffre d'affaires de la société Z... France pour laquelle la responsabilité du fournisseur exclusif est engagée, pour justifier la faute grave reprochée à M. X... ; que l'attitude de M. Z... est d'autant plus surprenante puisque, en tant que gérant de la société Z... France, il met en cause son directeur pour les mauvais résultats obtenus mais n'hésite pas, en tant que dirigeant de la société Z... Gmbh, d'une part à soustraire un client à sa filiale française (...) et d'autre part à vouloir imposer à cette même filiale l'imputation d'une partie de son salaire ainsi que celui de M. Y... son fondé de pouvoir personnel, (p. 10 alinéas 2 et 3) ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'enfin, méconnaissant à nouveau les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a négligé de répondre aux moyens péremptoires soulevés par M. X... dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "M. X... a rapporté la preuve que cette situation (baisse du chiffre d'affaires) résulte de la défaillance de M. Z... qui, bien que tenu en permanence informé de la situation de la société Z... SARL et de ses difficultés, n'a donné aucun moyen à M. X... pour faire face à cette situation critique ; ainsi qu'il a été démontré, la société Z... Gmbh Allemagne a usé et abusé de sa position de société dominante pour imposer à la société Z... SARL des conditions de vente et d'exclusivité la privant de toute autonomie, tant économique que financière" (conclusions d'appel p. 13, alinéas 7 et 8) et pris en second lieu de ce que "le véritable motif du licenciement (...) est la résistance toute légitime que M. X... a opposée à M. Z... en refusant de participer à des actes constitutifs d'abus de biens sociaux et de faux en écriture ; que la cour d'appel (...) ne pourra que reconnaître l'intégrité de M. X... qui a refusé, même sous la pression et quitte à perdre son emploi, d'imputer les salaires de M. Z... et M. Y... sur les résultats de la société française et ce, circonstance aggravante, de façon rétroactive" (p. 14 dernier alinéa et p. 15, premier alinéa) ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement était justifié non seulement par l'insuffisance des résultats et l'insuffisance professionnelle du salarié, mais également par de nombreuses fautes telles qu'absence totale de travail, attitude calomnieuse à l'égard des dirigeants, initiatives préjudiciables à la société ayant pour but de la déconsidérer, absence d'information et de directives à destination des salariés commerciaux de l'entreprise ; qu'en l'état de ces seules constatations elle a pu décider que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave qui justifiait la cessation immédiate de son activité, ce qui impliquait qu'il n'exécute pas son préavis ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime contractuelle annuelle, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de réfuter le motif déterminant des premiers juges pris de ce que "hormis la précision du prorata temporis pour la première année aucune autre condition n'est requise pour l'attribution de cette prime", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis ; alors, selon le moyen :

1 ) que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d'interprétation d'un contrat de travail en dénaturer le sens clair et précis ;

que l'article 2 du contrat de travail de M. X... dispose que "chacune des deux parties pourra mettre fin au présent contrat, à charge pour celle qui en prendra l'initiative d'avertir l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis d'un an, qui partira à compter du 1er juin suivant la date de l'envoi de la lettre recommandée" ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de ces stipulations contractuelles que les parties aient entendu faire échec à la faculté de rupture unilatérale immédiate quelle qu'ait été l'ampleur de la faute du salarié quand le contrat de travail instituait clairement un préavis d'une année dès l'instant où il était mis fin au contrat de travail quelle que soit la cause de la rupture, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les juges du fond ne peuvent faire abstraction d'une clause claire et précise d'un contrat de travail et doivent prendre en considération toutes les clauses contractuelles en relation avec la difficulté à résoudre ; que l'article 7 du contrat de travail de M. X... disposait également que "en cas de rupture du contrat la société se réserve le droit de dispenser M. Philippe X... d'effectuer le préavis stipulé dans le paragraphe 2, en lui versant, soit son salaire complet pendant cette période de préavis, soit une indemnité compensatrice égale à la valeur de ce préavis" ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il ne résultait pas des dispositions de l'article 2 du contrat de travail que les parties aient entendu faire échec à la faculté de rupture unilatérale immédiate quelle qu'ait été l'ampleur de la faute du salarié sans examiner ces stipulations contractuelles au regard de celles de l'article 7 du même contrat desquelles il résultait nécessairement que la société Z... SARL s'était engagée contractuellement à verser une indemnité de préavis à M. X... quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé par omission le contrat de travail en violation des articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu que, par une interprétation que l'ambiguïté de la clause litigieuse rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la faute grave excluait le paiement de l'indemnité de licenciement prévue par la clause litigieuse du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43445
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°98-43445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.43445
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