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28/06/2001 | FRANCE | N°00-40986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 00-40986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'auto-école X... formation,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est ...,

2 / de Mme Nathalie Z..., demeurant anciennement ..., et actuellement 33, allée N, résidence Les Arbandries, 59167 Lallaing,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de l'auto-école X... formation,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit :

1 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est ...,

2 / de Mme Nathalie Z..., demeurant anciennement ..., et actuellement 33, allée N, résidence Les Arbandries, 59167 Lallaing,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé le 15 février 2000 ;

que le récépissé de la déclaration de pourvoi a été reçu par le demandeur au pourvoi le 14 mars 2000 ; que le mémoire ampliatif a été adressé le 7 juin 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai de 3 mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, et les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du du Code du travail ;

Attendu que Mme Z... a été embauchée le 1er septembre 1990 en qualité de secrétaire par M. X... ; que celui-ci a fait l'objet, le 18 octobre 1990, d'une procédure de redressement judiciaire ; que, le 5 mars 1992, M. X... a licencié la salariée pour faute lourde ;

Attendu que, pour fixer la créance salariale de l'intéressée à des sommes comprenant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt attaqué retient que l'administrateur judiciaire avait reçu du tribunal de commerce mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion ; que l'employeur, agissant seul, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, n'a pas valablement licencié la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective, et conserve tous ses effets entre les parties, de sorte qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité et le sérieux du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance salariale de l'intéressée à des sommes comprenant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Partage la charge des dépens entre M. Y..., ès qualités, le CGEA de Lille et Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40986
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Débiteur soumis à l'assistance d'un administrateur - Licenciement décidé par le débiteur seul - Nullité (non) - Effets.


Références :

Code de commerce L621-23
Code du travail L122-14-2 et L122-14-3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 17 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°00-40986


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40986
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