La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°99-14002

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-14002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1541 FS+P+B rendu le 3 avril 2001 dans l'affaire opposant :

- le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre technique de Rueil B de la route de l'Empereur et de Bernard Moteurs, dénommé CHSCT n° 1 de l'établissement de Rueil, dont le siège est ..., demandeur au pourvoi,

à :

- la société Renault, dont le siège est ...,

défenderesse à la

cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 1541 FS+P+B rendu le 3 avril 2001 dans l'affaire opposant :

- le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre technique de Rueil B de la route de l'Empereur et de Bernard Moteurs, dénommé CHSCT n° 1 de l'établissement de Rueil, dont le siège est ..., demandeur au pourvoi,

à :

- la société Renault, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à la page 3, dernier paragraphe ;

Attendu qu'il faut lire : "Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-9-1-1 du Code du travail..." et non "... l'article L. 129-9-1-1 ..." ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1541 FS+P+B du 3 avril 2001 sera rectifié comme suit, page 3, dernier paragraphe : "Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 236-9-1-1 du Code du travail..."

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un ;

Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14002
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°99-14002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award