La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2001 | FRANCE | N°00-45101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 00-45101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Laurence Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mlle Bérangère Z..., demeurant ...,

4 / de Mlle Sonia Z..., demeurant ...,

prises to

utes quatre en qualité d'héritières de M. André Z...,

5 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Noëlle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

2 / de Mme Laurence Z..., épouse X..., demeurant ...,

3 / de Mlle Bérangère Z..., demeurant ...,

4 / de Mlle Sonia Z..., demeurant ...,

prises toutes quatre en qualité d'héritières de M. André Z...,

5 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sagem, venant aux droits de la société SAT, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Silec, aux droits de laquelle s'est trouvée la société SAT, puis désormais la société SAGEM, possédait des établissements sur les sites de Riom et de Montereau ; qu'en 1994, elle a soumis à la consultation de son comité central d'entreprise un projet de licenciement économique collectif concernant 318 salariés et résultant de la fermeture du site de Riom ; que le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable qui, dans son rapport, a indiqué que l'entreprise avait envisagé initialement trois hypothèses 1 / le maintien de la situation existante avec des réductions d'effectifs (86 licenciements), 2 / le maintien du site de Riom mais avec spécialisation sur certains produits (213 licenciements), 3 / la suppression du site de Riom et le regroupement des activités à Montereau (318 licenciements) ; que l'expert a conclu que seule la dernière hypothèse permettait à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'elle s'était fixée ; que M. Z..., licencié en 1996, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, la pérennité de l'entreprise et le maintien de sa compétitivité étant assurés dans les trois hypothèses envisagées de réorganisation, l'entreprise, en choisissant la solution du regroupement d'activités à Montereau et de la fermeture du site de Riom, a privilégié l'aspect financier de sa réorganisation sur l'aspect humain sans véritable souci de recherche d'une solution permettant de limiter au maximum le nombre de licenciements comme elle en avait légalement l'obligation ;

Attendu, cependant, que les licenciements ont une cause économique réelle et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise, qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors, d'une part, qu'elle reconnaissait que cette condition était remplie dans les trois hypothèses de réorganisation envisagées initialement par l'employeur, alors, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler le choix effectué par l'employeur entre les solutions possibles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes Z..., X..., A... Bérangère et Sonia Z... et l'ASSEDIC de la région Auvergne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45101
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Définition - Constatations nécessaires.


Références :

Code du travail L321-1 et L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), 27 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 2001, pourvoi n°00-45101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.45101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award