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26/06/2001 | FRANCE | N°99-16132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2001, 99-16132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique X..., veuve Y...,

2 / M. Pierre Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Z...,

2 / de Mlle Kareen Y...,

demeurant ensemble ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Monique X..., veuve Y...,

2 / M. Pierre Y...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de Mme Jacqueline Z...,

2 / de Mlle Kareen Y...,

demeurant ensemble ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à Mme Z... et à Mlle Kareen Y... ;

Attendu que Gabriel Y... est décédé le 5 mars 1985, laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Mme X..., donataire de tous ses biens, leur fils Pierre et sa fille Kareen, issue d'une première union avec Mme Z..., qui avait été dissoute par divorce ; qu'au cours de cette première union, le défunt et cette dernière avait acquis un ensemble immobilier situé à Mérignac ; que Mme Z..., propriétaire de la moitié indivise de cet ensemble, et sa fille Kareen, titulaire d'une quote-part de droits indivis en nue-propriété sur l'autre moitié indivise, ont notifié le 20 octobre 1994 à Mme veuve Y... et à M. Pierre Y..., en application de l'article 815-14 du Code civil, les prix et conditions de la cession projetée de leurs droits indivis ;

que ces derniers se sont opposés à la cession, demandant le maintien de l'indivision et la nullité de l'acte de notification de cession ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme veuve Y... et M. Pierre Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes, 1 / en violation des articles 815 et 1134 du Code civil en ce que la cour d'appel, à tort, a estimé que l'acte notarié du 18 janvier 1990 comportait déjà un partage de l'ensemble immobilier litigieux, alors qu'il se contentait de fixer la proportion des droits des indivisaires dans ce bien ; 2 / en violation du principe de la contradiction en ce que la cour d'appel a soulevé d'office, sans recueillir les observations des parties, le moyen tiré de la préexistence d'un partage ; 3 / sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir que l'immeuble indivis dépendant du patrimoine de son fils mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire, sa vente devait être soumise au contrôle du juge des tutelles ;

Mais attendu que le projet de cession, par Mme Z... et sa fille Kareen Merlin, de leurs droits indivis dans l'immeuble indivis, ne tendait pas à mettre fin à l'indivision portant sur ce bien mais simplement à leur substituer un tiers dans la propriété de leurs droits indivis ; que, par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile à celui critiqué par la première branche du moyen, et qui rend sans objet le grief de la deuxième branche, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a rejeté l'opposition de Mme Y... et de son fils Pierre Y... à ce projet de cession ;

Et attendu que la cession projetée ne portant que sur la quote-part de droits indivis de Mme Z... et de sa fille Kareen, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes en ce qu'elles visaient l'hypothèse différente de la vente d'un immeuble indivis dépendant du patrimoine d'un mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à 15 000 francs de dommages et intérêts au motif adopté du premier juge qu'il y a lieu de réparer le préjudice subi par Mme Z... et sa fille résultant du retard dans la matérialisation de la cession de leurs droits, sans caractériser la faute commise dans l'exercice de l'action en justice ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer une somme de 15 000 francs à Mme Z... et à Mlle Kareen Y..., l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16132
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 15 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2001, pourvoi n°99-16132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16132
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