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26/06/2001 | FRANCE | N°00-82400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2001, 00-82400


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances AXA IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2000, qui, dans la procédure suivie du chef notamment d'homicide involontaire contre Françoise X..., épouse Y..., et la société Y... Location Vacances (BLV), sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-3 du Code des assurances,

385-1, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt ...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances AXA IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2000, qui, dans la procédure suivie du chef notamment d'homicide involontaire contre Françoise X..., épouse Y..., et la société Y... Location Vacances (BLV), sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-3 du Code des assurances, 385-1, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a condamné la compagnie AXA Assurances IARD à verser, solidairement avec d'autres, diverses indemnités à titre de réparation du préjudice subi par les parties civiles ;
" aux motifs que la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie AXA Assurances IARD, régulièrement mise en cause devant le tribunal, n'avait pas soulevé " in limine litis " devant cette juridiction l'exception de non-garantie qu'elle soulève devant la présente Cour, mais a simplement demandé qu'il soit constaté " que l'accident litigieux a pour origine exclusive la faute commise par Mme Y... en sa qualité de syndic de l'immeuble, et que cette faute soit garantie par l'assureur de sa responsabilité civile professionnelle la compagnie La Concorde " ; que, devant la présente Cour, la compagnie AXA fait valoir qu'elle est en réalité l'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Emeraude, lesquels n'ont pas été mis en cause, exception donc fondée sur une clause du contrat d'assurance, et de nature à l'exonérer totalement de son obligation à garantie à l'égard des tiers, et qui devait ainsi, par application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale, être soulevée " in limine litis " ;
" alors, d'une part, que l'article 385-1 du Code de procédure pénale impose que soient soulevées " in limine litis " les exceptions fondées soit sur une cause de nullité, soit sur une clause du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait une fausse application de cette disposition en l'opposant à la compagnie AXA, dès lors que celle-ci ne se prévalait ni d'une cause de nullité ni d'une exception fondée sur une clause du contrat, mais, d'une part, de l'absence de tout contrat d'assurance la liant aux personnes déclarées civilement responsables, le syndic et son gérant, du fait de leurs obligations propres, et, d'autre part, de l'absence de mise en cause de son assuré ;
" alors, d'autre part, que, subsidiairement, la compagnie UAP demandait au tribunal " in limine " dans le dispositif de ses conclusions de première instance, de " constater que l'accident a pour origine exclusive la faute commise par Mme Y... en sa qualité de syndic de l'immeuble, et que cette faute doit être garantie par l'assureur de sa responsabilité civile professionnelle la compagnie La Concorde, ce qui exclut toute condamnation solidaire avec la concluante, mettre en conséquence la compagnie UAP purement et simplement hors de cause " ; qu'ainsi l'UAP déniait devoir sa garantie aux personnes civilement responsables ; qu'en déclarant qu'elle n'avait pas soulevé d'exception de cette nature en première instance, la cour d'appel a méconnu le sens de ces conclusions et a privé sa décision de toute base légale ;
" alors, en tout état de cause que l'assureur ne peut être civilement condamné par les juridictions pénales que si l'assuré bénéficiant du contrat d'assurance est déclaré civilement responsable ; qu'en l'espèce la demanderesse faisait valoir que le souscripteur du contrat d'assurance était le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Emeraude, et non pas le syndic ou son gérant, dont la responsabilité était recherchée au titre des obligations qu'ils supportaient en cette qualité, aucune faute n'étant imputé au syndicat ; que la cour d'appel qui, pour entrer en voie de condamnation contre la demanderesse, n'a pas constaté que la compagnie UAP était bien l'assureur des prévenus, à défaut de quoi cette dernière ne pouvait être partie à l'instance pénale, a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ;
" alors, enfin que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la personne assurée auprès de la compagnie UAP figurait en la cause, à défaut de quoi aucune action directe ne pouvait être exercée à son encontre, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés " ;
Attendu que, dans les poursuites exercées du chef d'homicide involontaire contre la société BLV, syndic de la copropriété l'Emeraude, et Françoise Y..., gérante de cette société, à la suite du décès de l'enfant Mélanie Z... tuée par un bloc de glace détaché du toit de l'immeuble, les parties civiles ont demandé réparation de leur préjudice à la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie Axa, assureur de responsabilité civile de la copropriété, en demandant sa condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts ; que, devant les premiers juges, cet assureur a conclu à sa mise hors de cause, au motif que, l'accident ayant pour origine la faute professionnelle de Françoise X... dans l'exercice de ses fonctions de syndic, ses conséquences devaient être garanties par son assureur de responsabilité professionnelle ; que, devant la cour de renvoi, la compagnie Axa a invoqué l'irrecevabilité de l'action directe des parties civiles à son encontre en raison de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ;
Attendu que, pour prononcer à son égard sur les demandes des parties civiles, l'arrêt attaqué écarte l'exception comme irrecevable, en la qualifiant d'" exception de non-garantie " et en retenant qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Que, d'une part, dans l'exercice de ses fonctions d'entretien de l'immeuble, le syndic est, en l'espèce, bénéficiaire du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par le syndicat des copropriétaires ;
Que, d'autre part, il appartenait à l'assureur, s'il entendait soulever devant la juridiction répressive une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre en cause le syndicat des copropriétaires, souscripteur du contrat ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale présentée par les consorts Z... après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82400
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Assureur du prévenu - Prévenu syndic de copropriété - Assurance responsabilité du syndicat des copropriétaires - Prévenu bénéficiaire du contrat d'assurance.

1° Dans les poursuites exercées pour homicide involontaire contre le syndic de la copropriété d'un immeuble à la suite du décès d'un enfant tué par un bloc de glace détaché du toit de l'immeuble, le prévenu, qui a agi dans l'exercice de ses fonctions d'entretien de l'immeuble, est bénéficiaire du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par le syndicat des copropriétaires. Il s'ensuit que l'assureur du syndicat des copropriétaires, appelé à garantir le dommage, est dans la cause en qualité d'assureur du prévenu.

2° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Définition.

2° Le moyen tiré de l'absence en la cause du souscripteur du contrat n'est pas une exception de nullité ou de non-garantie au sens de l'article 385-1 du Code de procédure pénale.

3° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Recevabilité - Conditions - Mise en cause du souscripteur.

3° Il incombe à l'assureur, s'il entend soulever une exception de nullité ou de non-garantie, de mettre lui-même en cause le souscripteur du contrat d'assurance, qui n'est présent dans l'instance à aucun titre. Dès lors, n'encourt pas la censure, l'arrêt qui a rejeté comme tardive l'exception tirée de l'absence en la cause du souscripteur du contrat en la qualifiant à tort d'exception de non-garantie(1).


Références :

3° :
Code de procédure pénale 385-1, 388-1
Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 23 février 2000

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1994-05-10, Bulletin criminel 1994, n° 178, p. 405 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1997-05-28, Bulletin criminel 997, n° 208 (1°), p. 686 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2001, pourvoi n°00-82400, Bull. crim. criminel 2001 N° 158 p. 496
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 158 p. 496

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82400
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