AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Layache X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 2 décembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, dont le siège est 3, boulevard léopold Escande, 31093 Toulouse cedex 9,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité, statuant sur pièces, a rejeté le recours formé par M. X... contre une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il avait été victime le 3 janvier 1966 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie soutient que le pourvoi est irrecevable en ce que la voie de recours ouverte à l'encontre du jugement attaqué était la tierce opposition ;
Mais attendu que M. X... n'est pas un tiers à la décision attaquée ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;que selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... avait été convoqué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 2 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.