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21/06/2001 | FRANCE | N°99-18164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-18164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, service 30 direction, 06000 Nice Cedex 02,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, service 30 direction, 06000 Nice Cedex 02,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a classé Mme X... dans la première catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assurée contre cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le premier moyen :

1 / qu'en cas d'appel de la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, le secrétaire de cette dernière adresse aux parties un exemplaire des observations présentées par les autres parties ;

qu'il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 octobre 1996 par Mme X... au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité en réponse à la lettre de ce même secrétariat destinée à lui faire parvenir les observations de la CPAM, que l'appelante contestait avoir reçu copie intégrale desdites observations ; qu'en ignorant cette pièce dont il résultait que Mme X... contestait la régularité de la procédure suivie, la Cour nationale a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que devant la Cour nationale de l'incapacité, les parties peuvent, au vu des observations faites par les autres parties, présenter un nouveau mémoire ; qu'en considérant que les parties ne soulèvent aucune contestation sur l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, sans vérifier que Mme X... avait effectivement reçu les observations de la Caisse dans leur intégralité et avait été mise en mesure d'y répondre, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause ; alors, selon le second moyen, que les décisions de la Cour nationale doivent exposer succinctement les prétentions des parties et leurs observations écrites et comporter les motifs et le dispositif ;

qu'il résulte du dossier médical de Mme X..., et notamment des certificats établis tant par son médecin traitant, le docteur Le Goff, le 20 janvier 1996, que par le spécialiste ORL, le docteur Y..., les 12 juin et 2 novembre 1995 et 6 septembre 1996, que Mme X... a toujours été atteinte d'une surdité bilatérale ayant évolué de 55 décibels en moyenne à 80-95 décibels ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin qualifié qui évoquait une surdité de la seule oreille droite, sans prendre en considération les éléments faisant état d'une pathologie plus invalidante parce que bilatérale, la Cour nationale a privé sa décision de motifs et violé les articles R. 143-33 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de procédure que, par lettre du 21 novembre 1996, le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité a communiqué à Mme X... le mémoire de la Caisse en sa partie non médicale et que les observations médicales ont été transmises au médecin traitant de l'assurée ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les conclusions de son médecin qualifié, lequel précisait que si l'assurée présentait des discopathies lombaires associées à une surdité à l'oreille droite de 70 décibels et à une instabilité de l'épaule droite, en sorte qu'il existait une diminution des deux tiers de la capacité de travail, un travail adapté était cependant toujours possible, la Cour nationale de l'incapacité a estimé, par une décision motivée, que la demande de Mme X... devait, compte tenu de son état, être rejetée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18164
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-18164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18164
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