La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2001 | FRANCE | N°99-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-16836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carmela Z... veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice, Cedex 02,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
<

br>LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carmela Z... veuve Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 10 décembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06180 Nice, Cedex 02,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 décembre 1997), que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu Mme Z..., veuve Y..., dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;

Attendu que l'assurée fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen :

1 / que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité doivent être motivées ; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours de Mme Y..., la Cour nationale s'est contentée de rappeler l'avis du médecin qualifié auquel elle avait fait appel et de préciser qu'elle prenait en compte les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation sans s'expliquer sur l'avis qu'elle vise du 26 novembre 1996 du docteur X..., expertise médico-légale, pourtant postérieur au mémoire produit par la Caisse ; que, ce faisant, la Cour nationale a violé les dispositions de l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du Code de la sécurité sociale, chaque section de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est présidée par un magistrat et comprend en outre deux membres choisis soit parmi les magistrats, soit parmi les fonctionnaires appartenant aux catégories de l'article R.143-15 du même Code et deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou les travailleurs indépendants ; qu'en l'état des mentions de la décision attaquée, la Cour de Cassation ne peut pas vérifier si la Cour nationale était légalement composée ; qu'en conséquence, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour nationale, par une décision motivée, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a statué par référence tant aux pièces du dossier, qu'elle a préalablement analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ;

Attendu, ensuite, que la décision mentionnant qu'elle a été rendue par un président, un membre et deux assesseurs dont les noms sont indiqués, la Cour nationale, faute de preuve contraire, doit être présumée avoir été régulièrement composée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16836
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 10 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-16836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16836
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award