AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :
M. Jean-Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales (CAF) d'Arras, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement de prestations perçues en 1997 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Arras, 29 mars 1999) a débouté la Caisse de la demande qu'elle a formée aux fins de condamnation de l'assuré au paiement de la somme réclamée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors ,selon le moyen, que la commission de recours amiable n'avait pas été saisie sur le fond d'une contestation formée par l'intéressé de sorte qu'en statuant sur la contestation soulevée à l'audience par l'allocataire, le Tribunal a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la Caisse d'allocations familiales n'a pas comparu, de sorte que n'a pas été invoquée devant les juges du fond l'absence de recours gracieux préalable ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen, ne pouvant être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord -Pas-De-Calais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.