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21/06/2001 | FRANCE | N°99-16646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-16646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 23 septembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient p

résents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Saïd X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 23 septembre 1998 par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de M. X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie fixant à 8 % le taux de son incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail survenu en 1996 ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce Tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un Tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corse du Sud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16646
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux de l'incapacité - Composition du tribunal - Doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité d'Ajaccio, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-16646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16646
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