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21/06/2001 | FRANCE | N°99-13091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-13091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 17 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus anci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 17 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 1998), que la Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de pension d'invalidité dont l'avait saisie M. X... ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon, le moyen, que toute décision de justice doit être dûment motivée et se suffire à elle-même ; que si, en application de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale de l'incapacité statue sur pièces, elle doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, préciser sur quels documents elle a fondé sa décision et quels éléments d'appréciation elle a retenus ; qu'en se bornant à viser les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés aux articles L. 341-3 et L. 341-4 du Code de la sécurité sociale et en reproduisant les observations du médecin qualifié d'où il ne résultait pas que lesdits éléments d'appréciation aient été pris en compte, la Cour nationale n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-3 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale, par une décision motivée, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a statué par référence tant aux pièces du dossier, qu'elle a préalablement analysées, qu'à l'avis de son médecin qualifié dont elle a reproduit les observations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13091
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-13091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13091
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