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21/06/2001 | FRANCE | N°99-12587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-12587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Gaye, demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 75951 Paris Cedex 19,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Gaye, demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 juin 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est 75951 Paris Cedex 19,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu, selon la décision attaquée, qu'une caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande d'attribution de pension de vieillesse au titre de l'invalidité dont l'avait saisie M. X... ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué le requérant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 26 juin 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12587
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Débats - Publicité nécessaire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1
Nouveau Code de procédure civile 14 et 433

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-12587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12587
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