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21/06/2001 | FRANCE | N°99-12377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-12377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Transports de l'agglomération mulhousienne, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le sièg

e est Cité administrative Gaujot, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Transports de l'agglomération mulhousienne, dont le siège est ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Alsace, dont le siège est Cité administrative Gaujot, ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Les Transports de l'agglomération mulhousienne, de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande des Transports de l'agglomération mulhousienne tendant à obtenir un nouveau calcul de son taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1997 ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de la société contre cette décision ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué la requérante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la CRAM d'Alsace-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Alsace-Moselle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12377
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Procédure - Débats - Publicité nécessaire.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6-1
Nouveau Code de procédure civile 14 et 433

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-12377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12377
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