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21/06/2001 | FRANCE | N°99-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2001, 99-12225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / de la COTOREP de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse

-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Belkacem X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 27 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), au profit :

1 / de la COTOREP de l'Orne, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Orne, dont le siège est ...,

3 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Dupuis, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité, 27 novembre 1997), que la Commission d'orientation et de reclassement professionnel a rejeté la demande de M. X... en vue de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;

Attendu que l'assuré fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen :

1 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; que ne satisfait pas à cette exigence la décision rendue par un tribunal du contentieux de l'incapacité présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dès lors que ce fonctionnaire, soumis à l'autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec l'organisme de sécurité sociale partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 143-4 du Code de la sécurité sociale, ce fonctionnaire désigne le médecin expert appartenant à cette juridiction et qu'en application de l'article R. 143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité, que celui-ci était composé de M. Y..., représentant de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que le Tribunal n'était donc pas impartial ; qu'ainsi, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, saisie du recours de M. X... contre cette décision, aurait dû annuler la décision qui lui était déférée ; que pour ne pas l'avoir fait, les juges du fond ont violé l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que le droit d'être entendu par un tribunal impartial suppose que le Tribunal ne soit pas composé par une personne ayant, auparavant, et à quelque titre que ce soit, eu à connaître du litige ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions du jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité que le docteur Z... a siégé au sein de ce tribunal alors qu'il avait été désigné comme médecin expert et qu'à ce titre, il avait procédé à une mesure d'instruction à laquelle les juges se sont référés ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le jugement, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

alors, selon le second moyen, qu'en l'absence de toute disposition contraire insérée dans la loi elle-même, les dispositions d'une loi nouvelle entrent en vigueur un jour franc après leur publication au Journal officiel ;

qu'au cas d'espèce, la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et modifiant l'article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale, ne prévoyait aucune disposition qui différait son entrée en vigueur ou qui la subordonnait à la promulgation d'un décret d'application ; que, dès lors, ses dispositions sont entrées en vigueur un jour franc après sa parution au Journal officiel, soit le 20 janvier 1994 ;

qu'en énonçant, pour refuser d'appliquer les nouvelles dispositions relatives à la composition du tribunal du contentieux de l'incapacité, issues de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, qu'aucun décret d'application n'avait été promulgué, alors que la loi ne comportait aucune énonciation expresse à cet égard, les juges du fond ont violé l'article 1er du Code civil et, par refus d'application, l'article L. 142-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la Cour nationale, à qui M. X... avait demandé de statuer au fond, se trouvait saisie du litige en son entier par l'effet dévolutif de l'appel ;

D'où il suit que les moyens, qui critiquent la composition du tribunal du contentieux de l'incapacité et qui sont dès lors inopérants, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12225
Date de la décision : 21/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section handicapés adultes), 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2001, pourvoi n°99-12225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12225
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