La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2001 | FRANCE | N°99-11590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2001, 99-11590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Toussaint Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de

président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Toussaint Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1793 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 octobre 1998), que, selon devis accepté du 25 mars 1990, M. X... s'est engagé à construire, pour le compte de M. Y..., une maison d'habitation selon un plan précis, moyennant un prix global ; qu'alléguant avoir exécuté des travaux supplémentaires, il a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le devis du 29 juillet 1991 concerne des travaux d'agrandissement de la terrasse qui n'étaient pas prévus dans le devis initial, qu'il en est de même des équipements facturés en sus, tels que les sanitaires, les revêtements en marbre ou la menuiserie en double vitrage, équipements plus luxueux choisis par M. Y..., entraînant un surcoût par rapport aux équipements prévus, que M. Y... ne peut soutenir qu'il n'a pas autorisé expressément ou approuvé certains travaux supplémentaires dès lors qu'il résulte des pièces produites et de la nature des travaux que ceux-ci ont été expressément commandés par lui ou qu'ils procédaient de son libre choix, et que les travaux de la terrasse, en raison de leur nature, n'ont pu échapper à l'attention du maître de l'ouvrage, ni être effectués sans son autorisation, d'autant qu'il a signé sans réserve précise le procès-verbal de réception, alors qu'il occupait les lieux depuis plus de 2 ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que les modifications demandées avaient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser, à défaut d'une autorisation écrite préalable aux travaux, l'acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et celle de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-11590
Date de la décision : 20/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Forfait - Travaux supplémentaires - Action en paiement - Modifications n'ayant pas entraîné un bouleversement de l'économie du contrat et d'absence d'ordre écrit - Effet.


Références :

Code civil 1793

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2001, pourvoi n°99-11590


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11590
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award