AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse Organic de la Moselle (CAPCIM), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. X... contre l'arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous forme d'une lettre adressée au greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.