La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°99-18996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2001, 99-18996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric X...,

2 / M. Christophe X...,

demeurant tous deux ..., agissant ès qualités d'héritiers de leur mère Monique Z... divorcée X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Aventis Pharma, société anonyme, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Rorer, dont le siège est ..., 92160 Antony,

2 /

de la Caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône Poulenc (CAVDI), dont le siège était anciennement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric X...,

2 / M. Christophe X...,

demeurant tous deux ..., agissant ès qualités d'héritiers de leur mère Monique Z... divorcée X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Aventis Pharma, société anonyme, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Rorer, dont le siège est ..., 92160 Antony,

2 / de la Caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône Poulenc (CAVDI), dont le siège était anciennement ..., et actuellement ..., 67917 Strasbourg Cedex 9

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de la société Aventis Pharma, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Rorer, et de la Caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône Poulenc (CAVDI), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'en 1983, le Groupe Rhône-Poulenc a pris le contrôle du groupe Pharmuca dont Monique Z..., décédée le 29 janvier 1997, était la salariée depuis le 1er juillet 1967 ; que mutée au sein de la société Rhône-Poulenc santé, devenue Rhône-Poulenc Rorer, à compter du 1er janvier 1987 avec ancienneté conservée au 1er juillet 1967, cette salariée a été licenciée à effet du 31 décembre 1992, veille de son départ à la retraite, avec la reconnaissance de la même ancienneté ; que la Caisse d'allocations complémentaires de retraite Rhône-Poulenc (CAVDI) lui a contesté la qualité de membre participant et a refusé de lui verser l'allocation prévue par ses statuts ; que la cour d'appel (Versailles, 17 juin 1999) a débouté ses héritiers de leur recours ;

Attendu que MM. Eric et Christophe X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'ancienneté d'un salarié doit être appréciée conformément aux règles régissant le contrat de travail ; qu'en décidant, après avoir constaté que l'ancienneté qu'elle avait acquise auprès de ses précédents employeurs lui avait été reconnue par la société Rhône-Poulenc, que Monique X...
Z... ne pouvait revendiquer le bénéfice du régime interne de retraite à cette entreprise prévoyant une allocation complémentaire de retraite versée par la CAVDI, au motif que l'employeur ne pouvait pas, de façon qui soit opposable à la CAVDI, transgresser les critères appliqués par celle-ci en vertu des statuts et règlement intérieur, d'où il résulte que l'ancienneté est constituée par le temps de service accompli dans les sociétés visées à l'article 1er des statuts et comprend le temps effectivement passé dans les sociétés adhérentes à la Caisse ou à une Caisse de retraite adhérente du groupe Rhône-Poulenc, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 11 des statuts de la CAVDI ;

2 / qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'au cours de l'année 1983, la société Rhône-Poulenc a pris le contrôle majoritaire de la société Pointet-Girard alors liée par un contrat de travail à Monique X...
Z... depuis avril 1974, que ce n'est en réalité que de janvier 1987 à mars 1992 que Monique Y... a été effectivement employée au sein de la société Rhône-Poulenc santé (à laquelle a succédé la société Rhône Poulenc Rorer) et ainsi à une époque où le régime CAVDI était déjà fermé (depuis le 1er janvier 1976), la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte de l'article 11 de ses statuts que les ressources de la CAVDI proviennent uniquement des versements effectués par les sociétés Rhône-Poulenc, de manière à assurer le service des allocations complémentaires et non de cotisations ; qu'en décidant dans ces circonstances que la remise par la société Rhône-Poulenc santé à Monique X...
Z... d'un certificat mentionnant une ancienneté suffisante pour revendiquer le bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite n'était pas opposable à la CAVDI, la cour d'appel a violé l'article 11 des statuts ainsi que l'article R. 731-7 du Code de la sécurité sociale alors applicable ;

4 / qu'il résulte de l'article 1er des statuts de la CAVDI, en vigueur à la date de la mise à la retraite, qu'en cas de mutation, la date d'embauche du salarié sera celle retenue comme point de départ de l'ancienneté validée pour l'ouverture du droit au régime ; qu'en décidant que Monique Y..., qui avait été mutée au sein de la société Rhône-Poulenc santé par lettre du 30 décembre 1986 avec reprise de son ancienneté remontant au 1er juillet 1967, ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite versée par la CAVDI, la cour d'appel a dénaturé les termes clair et précis de l'article 1er des statuts et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article 1er des statuts de la CAVDI, alors applicables, dont il résulte que cette Caisse, constituée en conformité avec les dispositions du titre III du livre VII du Code de la sécurité sociale, regroupe les salariés des sociétés issues notamment de Rhône-Poulenc industries, embauchés avant le 1er janvier 1976, sans que leur mutation au sein du Groupe Rhône-Poulenc ne remette en cause les droits acquis au jour de cette embauche, l'arrêt relève que les sociétés ayant employé Monique Z... à partir de 1967 ne sont passées sous le contrôle du Groupe Rhône-Poulenc qu'à partir de 1983 ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette salariée, qui ne pouvait se prévaloir d'une embauche au sein de Rhône-Poulenc antérieure à la date fixée par les statuts de la Caisse, n'était pas fondée à prétendre au bénéfice de l'allocation complémentaire de retraite versée par cet organisme, peu important l'ancienneté reconnue par le dernier employeur, au titre du maintien du contrat de travail ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18996
Date de la décision : 14/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), 17 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2001, pourvoi n°99-18996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18996
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award