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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° E 00-60.126 formé par la société Rapides Cotes d'Azur, société par actions simplifiées, dont le siège est ..., Le Quadra, l'Arénas, 06200 Nice,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice (Elections professionnelles), au profit :

1 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

2 / du syndicat CGT des Rapides de Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi

n° R. 00-60.182 formé par la société Rapides Côte d'Azur,

en cassation d'un jugement rendu le 26 avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° E 00-60.126 formé par la société Rapides Cotes d'Azur, société par actions simplifiées, dont le siège est ..., Le Quadra, l'Arénas, 06200 Nice,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 2000 par le tribunal d'instance de Nice (Elections professionnelles), au profit :

1 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

2 / du syndicat CGT des Rapides de Côte d'Azur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° R. 00-60.182 formé par la société Rapides Côte d'Azur,

en cassation d'un jugement rendu le 26 avril 2000 par le tribunal d'instance de Nice (Elections professionnelles), au profit :

1 / de M. Christian Z...,

2 / du syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur,

3 / du syndicat CFTC RCA Est, dont le siège est ...,

4 / du syndicat CFDT RCA Est, dont le siège est ...,

5 / de M. I... Prod'homme, demeurant 188, Corniche des Oliviers, 06000 Nice,

6 / de Mme Tamar X..., demeurant Balcons du Ray, bâtiment D, ...,

7 / de M. Thierry D..., demeurant ...,

8 / de M. Gaëtan H..., demeurant ...,

9 / de M. Denis A..., demeurant ...,

10 / de M. Jean-Philip J..., demeurant ...,

11 / de M. Joël F..., demeurant Le Corcica 2, ...,

12 / de M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

13 / de M. Karim B..., demeurant Résidence Les Hautes Bises, 296, Corniche Magnan, 06000 Nice,

14 / de M. Germain Y..., demeurant ...,

15 / de M. Marc E..., demeurant Balcons du Ray, bâtiment F ...,

16 / de M. Paul Albert G..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Rapides Côte d'Azur pour le dossier n° R. 00-60.182, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Rapides Côte d'Azur pour le dossier n° E 00-60.126, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 00-60.126 et R 00-60.182 ;

Attendu qu'il résulte des jugements attaqués (tribunal d'instance de Nice les 8 mars 2000 et 26 avril 2000) que M. Z..., embauché en 1979 par la société Rapides Côte d'Azur, salarié protégé qui a fait l'objet de plusieurs licenciements a été encore licencié en août 1992 ; qu'après annulation de l'autorisation administrative de ce dernier licenciement par jugement du tribunal administratif notifié le 5 mars 1998, il a sollicité sa réintégration dans l'entreprise, le 16 mars 1998 ; que le syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur a présenté la candidature de M. Z... au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise fixé au 16 février 2000 ;

que statuant à la requête de M. Z... et du syndicat CGT du 26 janvier 2000, le tribunal d'instance de Nice a ordonné, par jugement du 8 mars 2000, son inscription sur la liste des électeurs et éligibles ; que sur requête des mêmes parties, par jugement du 26 avril 2000 ; le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise dont le second tour avait eu lieu le 1er mars 2000 ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 8 mars 2000 :

Attendu que la société Rapides Côte d'Azur, fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait que M. Z... n'avait pas un an d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant qu'il n'est pas contesté que M. Z... a plus d'un an d'ancienneté dans cette entreprise, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que ne sont électeurs que les salariés ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise, et ne sont éligibles que les salariés ayant travaillé sans interruption depuis un an au moins ; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ;

qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'hors toute dénaturation, le tribunal d'instance, a constaté que le salarié avait une ancienneté supérieure à une année dans l'entreprise ;

Et attendu, ensuite, que l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, emporte pour le salarié concerné, s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte que l'intéressé, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, fait partie du personnel de l'entreprise, et peut être candidat aux élections professionnelles, même s'il n'a pas obtenu sa réintégration effective dès lors qu'il l'a sollicitée dans le délai légal ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que M. Z... avait sollicité sa réintégration dans le délai légal, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi dirigé contre le jugement du 26 avril 2000 :

Attendu que la société Rapides Côte d'Azur fait grief à cette décision d'avoir annulé les élections simultanées des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, premier collège qui se sont déroulées au centre Rapides Côte d'Azur Est les 16 février et 1er mars 2000, d'avoir dit que la société devra prendre l'initiative d'inviter les organisations syndicales intéressées en vue de l'élaboration d'un protocole préélectoral pour l'organisation d'un nouveau scrutin dans les quinze jours de la notification de la décision, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z... sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ;

2 / M. Z... et le syndicat CGT se sont abstenus de formuler une demande additionnelle après le résultat des élections pour permettre au juge de se prononcer éventuellement sur la nullité des élections et d'éviter ainsi que sa décision, rendue dans le cadre de sa saisine initiale, n'acquiert un caractère définitif ;

3 / qu'en vertu de l'article 2 du nouveau Code de procédure civile , les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis et en vertu de l'article 30 du même Code, l'action est pour le défendeur, le droit de discuter le bien-fondé de la prétention de ses adversaires ; que viole ces deux textes, le juge d'instance qui fait reproche au défendeur de ne pas l'avoir saisi d'une demande de report des élections de nature à favoriser l'annulation de celles-ci et non au demandeur, de ne pas l'avoir saisi en temps utile d'une demande tendant à faire reporter les élections ;

4 / que la cassation du jugement du 8 mars 2000 emportera par voie de conséquence celle du jugement attaqué en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au civil qui suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que le délai de dix jours prévu à l'article R. 433-4 du Code du travail n'est pas fixé à peine de nullité du jugement ;

Attendu, ensuite, qu'il ne peut être fait grief au tribunal d'instance de ne pas avoir statué lors de la première décision sur une demande qui n'était pas formée et que les requérants n'étaient pas tenus de former à l'audience ;

Attendu, encore, qu'abstraction faite du motif inopérant visé par la troisième branche du moyen, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'employeur n'était pas juge de la recevabilité d'une candidature et que, dès lors que celle-ci lui était parvenue dans les formes et les délais prévus au protocole préélectoral, il ne pouvait, de son propre chef, rayer une candidature portée sur la liste régulièrement présentée par un syndicat ;

Attendu, enfin, que le pourvoi formé contre la décision du 8 mars 2000 est rejeté ; que la dernière branche du moyen manque en fait ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rapides Côte d'Azur à payer à M. Z... et au syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et du syndicat CGT des Rapides Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60126
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Salarié en attente de réintégration.

CASSATION - Moyen nouveau - Autorité de la chose jugée.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Procédure - Délais.


Références :

Code du travail L423-8, R433-4
Nouveau Code de procédure civile 619

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice (Elections professionnelles), 08 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60126
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