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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Elections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat Sud-aérien, dont le siège est ...,

2 / de Mme Laurence Y..., demeurant 10, square Surcouf, 91350 Grigny,

3 / de Z... Marie-Pierre Hays, demeurant ...,

4 / de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeurs à l

a cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Elections professionnelles), au profit :

1 / du syndicat Sud-aérien, dont le siège est ...,

2 / de Mme Laurence Y..., demeurant 10, square Surcouf, 91350 Grigny,

3 / de Z... Marie-Pierre Hays, demeurant ...,

4 / de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Air France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 2 mars 2000) d'avoir déclaré représentatif au sein de son établissement "siège" le syndicat Sud-aérien et d'avoir en conséquence validé les désignations du 11 janvier 2000 de Mmes Y... et Hays et de M. X... en qualité de délégués syndicaux de l'établissement ; alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au juge, saisi d'une contestation de la représentativité d'un syndicat au sein d'un établissement, d'examiner dans ce cadre, la situation de l'organisation au regard de l'ensemble des critères de la représentativité et particulièrement de ses effectifs ; qu'il revient par ailleurs, au syndicat dont la représentativité est contestée de rapporter la preuve qu'il dispose d'un nombre suffisant d'adhérents dans l'établissement concerné ; que dès lors en décidant que le syndicat Sud-aérien était représentatif au sein de l'établissement "siège" de la société Air France, cadre des désignations litigieuses, tout en constatant qu'il était impossible de vérifier si les soixante-seize adhérents revendiqués par ce syndicat faisaient partie de l'effectif de cet établissement, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 15 du Code civil et L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que le jugement relève que, sur la base d'un pointage effectué à partir des listings du personnel, les trois quarts des adhérents du syndicat Sud-aérien étaient effectivement employés au sein de l'établissement "siège" qui compte trois mille quarante-sept salariés ; qu'il résulte de cette constatation que les adhérents du syndicat ne représentaient que 1,87 % des effectifs de l'établissement ; que dès lors, en énonçant que le taux de syndicalisation qui pouvait être attribué au syndicat Sud-aérien s'évaluait entre 2 et 2,49 % contre 1,84 % en 1998 et 1,76 % en 1999, ce qui démontrait une mobilisation certaine du syndicat par l'augmentation de ses effectifs en deux ans, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que, dans son jugement du 23 juillet 1999, le tribunal d'instance avait retenu pour écarter la représentativité du syndicat Sud-aérien au sein de ce même établissement, outre la faiblesse de ses effectifs, que l'organisation syndicale exerçait l'essentiel de son activité sur le site de Paray et non sur l'ensemble des sites composant l'établissement ; que pour contester les désignations effectuées en janvier 2000, la société Air France soutenait dans ses conclusions que l'implantation du syndicat était inchangée et démontrait, en visant chacune des pièces produites par le syndicat pour démontrer son activité, que ces documents ne concernaient que le site de Paray ; que dès lors, en se bornant à énoncer que le syndicat justifiait que son activité n'était plus concentrée exclusivement sur le site de Paray, sans indiquer de quelles pièces il déduisait cette affirmation, ni procéder à une quelconque analyse des pièces versées aux débats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

4 / que le tribunal d'instance a retenu, comme seul élément caractérisant sa représentativité sur l'ensemble des sites composant l'établissement, que le syndicat avait participé à un mouvement intersyndical portant sur des revendications concernant les sites de Roissy et de Paray ; qu'en se déterminant par un tel motif sans s'expliquer sur les conditions de la participation de ce syndicat à ce mouvement telles qu'elles étaient rappelées aux conclusions de la société Air France qui faisait valoir que l'intersyndicale avait été mise en place au début de l'année 1999 en vue d'élection dans l'établissement pour laquelle le syndicat Sud-aérien, ne s'estimant pas représentatif dans le cadre considéré, n'avait présenté aucun candidat, le tribunal d'instance a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que le tribunal d'instance qui, après avoir rappelé que l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance du syndicat n'étaient plus contestées, a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que l'effectif du syndicat était en progression depuis les deux dernières années, que le syndicat avait une influence étayée par son activité et son dynamisme ainsi qu'en attestaient la diffusion de tracts destinés au personnel de l'établissement de notes et ses interventions auprès de la direction du siège, dont les sujets abordés dépassent le cadre du site de Paray, et la participation à un mouvement intersyndical ; qu'il a pu décider que le syndicat était représentatif dans l'établissement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60118
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations représentatives - Représentativité - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (Elections professionnelles), 02 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60118
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