AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union locale CGT de Maubeuge et environs, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe X..., délégué syndical, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2000 par le tribunal d'instance de Maubeuge (Elections professionnelles), au profit de la société Auchan France, société anonyme, dont le siège est chemin départementale 121, 59720 Louvroil,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Auchan France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, l'Union locale CGT de Maubeuge fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Maubeuge, 23 février 2000) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Auchan à laquelle il avait procédé le 24 janvier 2000 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile , le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le pourvoi qui tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.