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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clinique Grandval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Alfred Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Agnès A..., demeurant ...,

2 / du syndicat DII Travagliadori Corsi, dont le siège est Résidence de l'Olmu, Bât. B, ...,

3 / de Mme Sylvie Y...

, domiciliée Clinique Grandval, ...,

4 / de Mme Patricia X..., domiciliée Clinique Grandval, ...,

5 / de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Clinique Grandval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Alfred Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ajaccio (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Agnès A..., demeurant ...,

2 / du syndicat DII Travagliadori Corsi, dont le siège est Résidence de l'Olmu, Bât. B, ...,

3 / de Mme Sylvie Y..., domiciliée Clinique Grandval, ...,

4 / de Mme Patricia X..., domiciliée Clinique Grandval, ...,

5 / de Mme Christine B..., domiciliée Clinique Grandval, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Clinique Grandval et de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter comme forclose, la contestation introduite par la société Clinique Grandval le 9 juillet 1999, de la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme A... en remplacement de Mme Y..., en place depuis le 30 septembre 1997, à laquelle avait procédé le Syndicat des travailleurs corses (STC), par lettre du 5 juillet 1999, le tribunal d'instance énonce que l'employeur n'a pas contesté dans le délai de quinze jours prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail, la nomination de la déléguée syndicale initialement désignée le 30 septembre 1997 ;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-16 du Code du travail prévoit que la désignation et le remplacement d'un délégué syndical sont soumis à la même procédure ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre du 5 juillet 1999 était une nouvelle désignation susceptible d'être contestée dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend sans objet l'examen des autres moyens ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60096
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Remplacement - Procédure applicable.


Références :

Code du travail L412-11, L412-15 et L412-16

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio (élections professionnelles), 22 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60096
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