AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 00-60.085 et n° M 00-60.086 formés par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ... de Poisieux,
2 / l'Union départementale Force Ouvrière du Cher, dont le siège social est ...,
en cassation d'un même jugement rendu le 16 février 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond (élections professionnelles), au profit de la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre (GFC), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Galvanoplastie et Fonderie du Centre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 00-60.085 et n° M 00-60.086 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... et l'Union départementale Force ouvrière du Cher se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance qualifié en dernier ressort qui a dit que M. X... n'avait pas la qualité de délégué syndical au sein de la société GFC, faisant droit ainsi à la requête déposée le 27 janvier 2000 par la société GFC tendant à faire juger que M. X..., délégué syndical FO depuis le 19 mars 1996 au sein de la société GIPM, avait perdu cette qualité lorsque cette société a repris les actifs et le personnel de la société GIPM dans le centre de la cession en date du 20 juin 1997 intervenue en application d'un plan de cession consécutif à sa mise en redressement judiciaire ;
Attendu cependant que l'article L 412-15 alinéa 1er du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, et non à la révocation ou la constatation de la caducité de leur mandat ; que ces demandes étant indéterminées, il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé en premier ressort ; qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.