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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 18200 Orval,

2 / du syndicat CFE-CGC métallurgie du Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, (Elections professionnelles) au profit de la société Galvanoplastie et fonderie du centre (GFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où éta

ient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., 18200 Orval,

2 / du syndicat CFE-CGC métallurgie du Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, (Elections professionnelles) au profit de la société Galvanoplastie et fonderie du centre (GFC), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GFC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement, que la société GFC a repris les contrats de travail de 91 salariés, antérieurement au service de la société GIPM, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette dernière société ayant abouti au jugement en date du 20 juin 1997 homologuant le plan de cession des éléments d'actif ; que parmi les salariés repris par la société GFC figurait M. X..., délégué syndical désigné au sein de la société GIPM le 2 juin 1993 par le syndicat CFE-CGC métallurgie ; que la société GFC a contesté la désignation de M. X... notifiée à cette entreprise après la cession le 3 septembre 1999 ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

Sur la recevabilité du moyen :

Attendu que la GFC soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, tiré de la décision attaquée n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ;

Au fond :

Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer non valable la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que lors de la reprise de la société GIPM par la société GFC les contrats de travail ont été transférés conformément à l'article L. 122-12 du Code du travail ; que si le transfert des contrats de travail ne pose pas de difficulté, il en est autrement des mandats de délégué syndical puisque l'article L. 412-16 du Code du travail prévoit que ceux-ci ne subsistent que lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; qu'en l'espèce, la société GIPM dont l'ensemble des actifs a été repris notamment par la société GFC ne possède plus d'autonomie juridique ;

que dès lors, si le contrat de travail de M. X... a bien été repris en juin 1997 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, il en est différemment de son mandat syndical qui devait prendre fin à la disparition de la société GIPM ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 412-16, 3e alinéa du Code du travail, tel qu'interprété à la lumière de la directive européenne 98/50 du 29 juin 1998 en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le mandat du délégué syndical concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60042
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Maintien après modification de la situation juridique de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-12 et L412-16, al. 3
Directive CEE n° 98/50 du 29 juin 1998

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond, (Elections professionnelles), 19 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60042
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