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13/06/2001 | FRANCE | N°00-60010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 00-60.010 formé par :

1 / le syndicat Solidaires, unitaires, démocratiques (SUD) AFPA, dont le siège est ...,

2 / M. B... Broche, demeurant ...,

3 / Mme Michèle P..., demeurant ...,

4 / Mme Michèle M..., épouse H..., demeurant ...,

5 / M. Daniel N..., demeurant ...,

6 / M. Daniel K..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° RG 11-99-000396 rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-so

us-Bois (élections professionnelles), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° D 00-60.010 formé par :

1 / le syndicat Solidaires, unitaires, démocratiques (SUD) AFPA, dont le siège est ...,

2 / M. B... Broche, demeurant ...,

3 / Mme Michèle P..., demeurant ...,

4 / Mme Michèle M..., épouse H..., demeurant ...,

5 / M. Daniel N..., demeurant ...,

6 / M. Daniel K..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° RG 11-99-000396 rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois (élections professionnelles), au profit de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Arlette G..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Martine O..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvonne D..., demeurant ...,

4 / de M. F..., demeurant En Serny, 31450 Montesquieu-Lauragais,

5 / de M. Jean-Claude Q..., demeurant ...,

6 / de M. Gauthier A..., demeurant ...,

7 / de M. Christian C..., demeurant ...,

8 / du syndicat FPA-CGT, dont le siège est ...,

9 / du syndicat CFDT AFPA, dont le siège est ...,

10 / du syndicat CGT-FO,

11 / du syndicat CFTC AFPA,

12 / du syndicat CFE-CGC,

dont les sièges respectifs sont à l'AFPA, ... ;

II - Sur le pourvoi n° E 00-60.011 formé par :

1 / le syndicat SUD AFPA,

2 / M. B... Broche,

3 / M. François I..., demeurant ...,

en cassation du jugement n° RG 11-99-000397 rendu le 29 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois (élections professionnelles), au profit de l'AFPA,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Arlette G..., épouse X...,

2 / de Mme Martine O..., épouse Y...,

3 / de Mme Michèle M..., épouse H...,

4 / de Mme Jaroslav L..., demeurant ...,

5 / de M. Daniel E..., demeurant ...,

6 / de M. Daniel J...,

7 / du syndicat FPA-CGT,

8 / du syndicat CFDT AFPA,

9 / du syndicat CGT-FO,

10 / du syndicat CFTC AFPA,

11 / du syndicat CFE-CGC ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 00-60.010 et E 00-60.011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte du 29 mars 1999, l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir juger le syndicat Solidaire, unitaires, démocratiques (SUD) AFPA non représentatif dans l'établissement Siège / services centraux de cette entreprise et de dire qu'il ne pouvait en conséquence présenter des candidatures au premier tour des élections des délégués du personnel, de constater que M. E... n'était pas délégué syndical et de voir annuler en conséquence les candidatures aux élections de MM. X..., Z..., Y..., H..., L..., E..., I..., Mollet ;

Attendu que le syndicat SUD AFPA et certains salariés font grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 29 octobre 1999) d'avoir fait droit aux prétentions de l'AFPA, alors, selon le moyen,

1 / que le chiffre des effectifs à prendre en compte pour le critère des effectifs est celui des adhérents du syndicat dans l'entité considérée, la circonstance que les effectifs salariés de l'entité considérée soient de 675 salariés et représentent moins de 10 % de 10 000 est sans incidence sur la représentativité du syndicat ; qu'il en résulte que les jugements critiqués ne sont pas légalement motivés au regard du critère des effectifs contenus à l'article L. 133-2 du Code du travail ;

2 / que, pour dire le syndicat SUD non représentatif, le tribunal retient l'absence de participation du syndicat SUD à la négociation du protocole préélectoral, soulevant ainsi ce moyen d'office sans que les parties puissent s'en expliquer ; que les jugements critiqués sont constitutifs d'un excès de pouvoir de la part du tribunal dès lors que la participation à la négociation d'un protocole préélectoral ne constitue pas un moyen d'ordre public que le tribunal pouvait soulever d'office sans inviter le syndicat SUD à y répondre, et que, par ailleurs, l'absence du syndicat SUD AFPA à la négociation du protocole préélectoral concernant l'établissement dont s'agit ne peut lui être reprochée pour lui dénier la qualité d'organisation syndicale représentative, le tribunal d'instance a fait une fausse application de la loi et a excédé ses compétences ;

3 / encore, que les jugements critiqués font référence aux articles L. 433-10 et L. 412-11 du Code du travail, le premier ne concernant pas l'élection des délégués du personnel, mais l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé ses décisions ;

4 / que, pour examiner la représentativité du syndicat SUD, le tribunal a statué globalement pour le délégué syndical et pour les élections des délégués du personnel sans distinguer chacune des institutions précités qui ne recouvrent pas le même personnel ; qu'en effet, si le délégué syndical concerne la totalité de l'établissement, les élections des délégués du personnel ont lieu par collèges et c'est donc dans le cadre de chacun des collèges pour lesquels le syndicat avait déposé des candidats que la représentativité devait être examinée ; que les jugements critiqués violent ainsi la règle de concordance et ne sont pas légalement motivés ;

5 / que les jugements critiqués ont fait une fausse application de la loi en examinant seulement le critère des effectifs de l'établissement et la participation au protocole préélectoral, alors que la représentativité doit s'apprécier sur le fondement des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail et pour lesquels, dans des conclusions délaissées par le tribunal, le syndicat avait apporté tous les éléments nécessaires au constat de sa représentativité, les jugements attaqués manquent de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le syndicat SUD AFPA ne rapportait pas la preuve de l'importance de ses effectifs à la date du dépôt des listes de candidature, ni celle de son activité réelle au niveau de l'établissement au sein duquel l'élection avait eu lieu, a pu décider, abstraction faite d'une référence erronée à l'article L. 433-10 sans portée quant à la régularité de la décision, que cette organisation n'était pas représentative ; d'où il suit que le moyen, qui ne tend pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par le juge du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'AFPA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-60010
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois (élections professionnelles), 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2001, pourvoi n°00-60010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.60010
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