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12/06/2001 | FRANCE | N°99-11716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2001, 99-11716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit :

1 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

2 / de la société La Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est La Défense 10, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), au profit :

1 / de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

2 / de la société La Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est La Défense 10, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Z... et de la société La Préservatrice Foncière assurances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 novembre 1998), que le navire "Basque", appartenant à M. Z..., a abordé le navire "Ham Hiru", appartenant à M. X..., et l'a endommagé ; que M. X... a assigné M. Z... et son assureur, la société La Préservatrice Foncière assurances, en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis de l'attestation de Météo France que le vent soufflait, le 6 février 1996 à 97 km/h, le 7 février à 133 km/h et à 108 km/h dans la nuit du 7 au 8 février dans la zone de Bayonne ; qu'il s'ensuivait que le vent était déjà très violent dans la journée du 6 février ; que la cour d'appel a considéré que la tempête présentait le caractère d'un cas de force majeure et notamment celui d'imprévisibilité en ne retenant que la force du vent au cours de la nuit du 7 au 8 février au cours de laquelle le navire appartenant à M. Z... a rompu ses amarres et a heurté celui de M. X... ; qu'en statuant ainsi pour dénier à M. X... la réparation de son préjudice, la cour d'appel a dénaturé par amputation l'attestation susvisée et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a elle-même constaté que, dans l'après-midi précédant la nuit au cours de laquelle le sinistre est survenu, le vent soufflait à 133 km/h ; qu'en estimant cependant que la force du vent présentait quelques heures après les caractères de la force majeure, et notamment celui de l'imprévisibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

3 / que le critère d'irrésistibilité suppose l'existence d'un événement contre lequel on ne peut se prémunir même en le prévoyant ou qui, lorsqu'il se produit, laisse le gardien ou le débiteur impuissant ;

qu'en s'abstenant de constater en quoi la tempête aurait empêché M. Z... de protéger son navire contre le vent pour l'empêcher de rompre ses amarres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

4 / que la cour d'appel a constaté que dans la journée du 7 février 1996, le vent soufflait à 133 km/h ; que la cour d'appel a relevé que M. Z..., qui était venu visiter son navire dans la journée du 7 février, avait estimé que "tout était normal" ; qu'en statuant ainsi pour en déduire qu'il y avait irrésistibilité et que M. Z... n'avait commis aucune négligence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

5 / que l'expert Y... avait constaté que seul le navire de M. Z... avait rompu ses amarres ; qu'en écartant cette constatation expertale motifs pris de ce qu'elle ne constituerait qu'une simple présomption qui n'a pas valeur de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;

6 / qu'en tout état de cause, il résultait du rapport de M. Y... que ce dernier avait déclaré catégoriquement que seul le navire de M. Z... avait rompu ses amarres ; qu'en estimant que l'expert n'aurait formulé qu'une simple présomption, alias une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

7 / que l'existence d'un port abrité ne dispense pas les professionnels de prendre les précautions nécessaires en cas de vents soufflant, comme la cour d'appel l'a constaté, à 133 km/h ; qu'en estimant que M. Z..., professionnel, n'avait aucune raison de s'inquiéter car son navire était amarré dans un port réputé sûr et peu exposé et qu'il n'avait commis aucune négligence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

8 / que la cour d'appel a estimé que les violentes embardées du navire dues au ressac engendré par le vent avaient provoqué un frottement des amarres causant l'usure très rapide des filins ; que l'expert Y... avait considéré que la force du vent aurait pu être conjurée par un filin de chanvre de 20 mm de diamètre ; qu'en déclarant que l'avis expertal ne serait qu'une hypothèse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

9 / qu'en tout état de cause, la cour d'appel a déclaré qu'il était constant que le navire avait rompu ses amarres ; qu'en estimant vraisemblable que la cause du sinistre serait la rupture des taquets du navire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 7 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1967, relative aux événements de mer, si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés et si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise ; qu'après avoir relevé que le navire "Basque" appartenant à M. Z... qui était amarré au quai d'un port, avait rompu ses amarres et avait abordé le navire "Ham Hiru" appartenant à M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans dénaturation, que la cour d'appel a retenu que M. X... ne démontrait pas que les conditions d'amarrage du navire "Basque" étaient insuffisantes et en a déduit que l'abordage était fortuit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième, quatrième, septième et neuvième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société La Préservatrice Foncière assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-11716
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Responsabilité - Cas fortuit ou de force majeure.


Références :

Loi 67-545 du 07 juillet 1967 art. 2 et 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile I), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2001, pourvoi n°99-11716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11716
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