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12/06/2001 | FRANCE | N°99-10540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 99-10540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., 51240 La Chaussée-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents

: M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., 51240 La Chaussée-sur-Marne,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit de Mme Christiane Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Jean-Pierre Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. André Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à rapporter à la succession de sa mère, décédée le 4 décembre 1992, la somme de 321 862 francs correspondant à son utilisation à des fins personnelles du compte bancaire de la défunte, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations des juges du fond que cette somme comprenait un virement de 70 000 francs du compte de sa mère sur celui de son fils, M. Claude Y..., de sorte qu'en condamnant néanmoins le requérant à restituer cette somme à la succession, la cour d'appel aurait violé les articles 1315 et 847 du Code civil ;

2 / que s'il a lui-même procédé à ce virement sur le compte de son fils, c'est en exécution d'un mandat qui lui avait été consenti par sa mère, de sorte qu'en le condamnant au rapport de cette somme de 70 000 francs sans relever d'élément attestant qu'il aurait été le véritable bénéficiaire du virement ou qu'il aurait eu un comportement répréhensible dans l'exécution de son mandat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'il incombait à M. André Y... d'établir que le virement litigieux avait été effectué à la demande de sa mère ;

qu'ayant constaté qu'il ne pouvait justifier que d'une procuration générale sur les comptes de celle-ci et qu'il ne produisait aucun élément de preuve permettant d'établir son intention de gratifier son petit-fils d'une somme de 70 000 francs, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que les dispositions de l'article 847 du Code civil ne pouvaient recevoir application et que l'auteur de ce retrait était tenu de rapporter son montant ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. André Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 140 000 francs le montant du rapport devant être effectué par sa soeur, Mme Christiane Y..., épouse X..., au titre du don manuel dont elle avait bénéficié en 1974, alors qu'il soutenait que le montant du rapport devait être égal à la valeur de la maison d'habitation acquise au moyen de ces fonds, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les éléments de preuve par lui produits pour établir l'emploi de la donation, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant, d'une part, qu'il ressortait des déclarations du notaire détenteur de l'acte que l'acquisition de la maison par Mme X... avait été financée par le produit de la vente d'un bien propre de son mari et par un emprunt, d'autre part, que les documents produits par son frère, notamment la lettre du 20 février 1989 invoquée à cet effet, n'établissaient pas que la somme donnée de 140 000 francs ait servi à cette acquisition, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises et que le moyen tendant à remettre en cause son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 860, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la plus-value acquise par le bien donné du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation du montant du rapport ;

Attendu que, le 28 septembre 1957, M. André Y... avait également reçu une donation en avancement d'hoirie de ses parents portant notamment sur 65 parcelles de terres et bois correspondant, après remembrement, à 58 hectares, dont 30, initialement boisés, ont été ultérieurement défrichés et mis en culture par le donataire ;

Qu'après avoir exactement énoncé que le montant du rapport devait être évalué à la date d'ouverture de la succession, ainsi que les donateurs l'avaient spécifié à l'acte, mais d'après l'état des biens donnés à l'époque de la donation, conformément au premier texte susvisé, l'arrêt attaqué a fixé ce montant en retenant l'évaluation proposée par l'expert de 58 hectares de terres cultivables sous la déduction des frais de défrichement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher la valeur qu'auraient eue les 30 hectares de parcelles boisées s'ils étaient restés dans l'état qu'ils présentaient à l'époque de la donation, et sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. Y... demandait de ne tenir compte de ses impenses que pour la conservation des 28 hectares qu'il n'avait pas eu à défricher, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant du rapport devant être effectué par M. André Y... au titre de la donation qui lui a été consentie le 28 septembre 1957, l'arrêt rendu le 1er octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10540
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Plus-value acquise par le bien donné du fait du travail du gratifié - Prise en considération (non).


Références :

Code civil 860 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile), 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-10540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10540
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