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12/06/2001 | FRANCE | N°99-10523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 99-10523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (chambre du conseil), au profit :

1 / de l'Association tutélaire, dont le siège est avenue Paul Cézanne, 04600 Saint-Auban,

2 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, domicilié en son Parquet, 6, place des Récollets, 04014 Digne-les-Bains,

défendeurs à la

cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains (chambre du conseil), au profit :

1 / de l'Association tutélaire, dont le siège est avenue Paul Cézanne, 04600 Saint-Auban,

2 / de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, domicilié en son Parquet, 6, place des Récollets, 04014 Digne-les-Bains,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ;

Attendu que la mise en curatelle prévue par ces textes exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération médicalement établie des facultés mentales de l'intéressé et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu que, pour placer M. X... sous le régime de la curatelle, le jugement attaqué se borne à énoncer, par motifs propres et adoptés, qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'intéressé a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater l'altération des facultés mentales de M. X..., le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 512 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond ont décidé qu'il apparaissait opportun de faire application des dispositions de l'article 512 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personne à protéger était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Gap ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


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