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12/06/2001 | FRANCE | N°99-10217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 99-10217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nicoletta Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Joseph Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invo

que, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Corse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nicoletta Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de M. Joseph Z..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la CRCAM de Corse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 10 novembre 1998) d'avoir donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne reconnaissait pas comme sienne la signature figurant sur un protocole d'accord du 17 septembre 1987, et dit que cette signature ne pouvait suffire à justifier la demande en paiement de la Caisse, formée contre Mme X..., alors selon le moyen :

1 / que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le moyen des conclusions de la Caisse faisant valoir qu'un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 3 novembre 1987 avait constaté "qu'à l'audience du 3 novembre 1987, la Caisse demande acte à la Cour de ce qu'une transaction est intervenue entre les parties et sollicite la radiation de la cause" et la transaction visée par ledit arrêt ne pouvait être autre que le protocole d'accord du 17 septembre 1987, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et suivants et 1315 du Code civil ;

2 / qu'en omettant de s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la Caisse sollicitant la désignation d'un expert graphologue, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par application de l'article 1324 du Code civil, que la signature portée sur le protocole invoqué n'avait aucune similitude avec celle figurant sur une sommation ;

que, non tenue d'ordonner la mesure d'instruction qui lui était demandée, elle a pu en déduire, répondant par-là même aux conclusions dont elle était saisie, que la Caisse, qui n'apportait aucun autre élément aux débats, devait être déboutée de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de Corse aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10217
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-10217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10217
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