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12/06/2001 | FRANCE | N°99-05076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2001, 99-05076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 99-05.076 et T 99-05.081 formés par M. X...,

en cassation du même arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs) , au profit :

1 / de la Direction de la prévention et de l'action sociale, Service enfance et famille (DPAS-EF) du Finistère, dont le siège est Cité administrative Ty Nay, 29196 Quimper,

2 / du Service d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 6, allée Claude Der

venn, Zone d'activités de Kéradenne, 29000 Quimper,

défendeurs à la cassation ;

En prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 99-05.076 et T 99-05.081 formés par M. X...,

en cassation du même arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs) , au profit :

1 / de la Direction de la prévention et de l'action sociale, Service enfance et famille (DPAS-EF) du Finistère, dont le siège est Cité administrative Ty Nay, 29196 Quimper,

2 / du Service d'orientation et d'action éducative, dont le siège est 6, allée Claude Dervenn, Zone d'activités de Kéradenne, 29000 Quimper,

défendeurs à la cassation ;

En présence :

1 / de Mme Martine Santais, épouse X..., demeurant 5, rue Paul Verlaine, 29120 Pont-l'Abbé,

2 / de M. Pierre X..., demeurant à Kéroullé, 29740 Plobannalec ;

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Direction de la prévention et de l'action sociale du Finistère, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 99-05.076 et T 99-05.081, qui sont identiques ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mai 1999) d'avoir confirmé une décision du juge des enfants du 8 février 1999 confiant ses enfants Adrien et Glen à l'Aide sociale à l'enfance, ainsi qu'une ordonnance du même magistrat du 30 avril 1999 suspendant l'exercice de son droit de visite, d'une part, en se fondant sur des rapports d'enquête qui ne lui avaient pas été communiqués, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, en se refusant à l'analyse des circonstances de la cause et en négligeant l'accord familial intervenu, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 375 du Code civil, enfin, en se bornant à faire état, pour suspendre l'exercice de son droit de visite, d'un rapport et de propos faisant craindre l'éventualité d'un enlèvement, sans autre précision ni analyse, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 375-7, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... était assisté d'un avocat et que celui-ci pouvait consulter le dossier au greffe par application des articles 1187 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, pris en ses deux autres branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté, par motifs propres et adoptés, la réalité d'un climat familial pathogène entravant le développement des mineurs et mettant en danger notamment leur santé mentale et estimé que l'intrusion du père dans la prise en charge des enfants au mépris de leur sécurité justifiait la suspension de son droit de visite ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-05076
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Placement des enfants et suppression du droit de visite du père.


Références :

Code civil 375-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre spéciale des mineurs), 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-05076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.05076
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