La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2001 | FRANCE | N°99-60580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2001, 99-60580


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation et R. 13 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute contestation relative à l'inscription sur les listes des candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le Code électoral ; que, toutefois, l'article R. 13 de ce Code, dont les dispositions sont r

elatives au recours prévu à l'article L. 25 tendant à contester la d...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation et R. 13 du Code électoral ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que toute contestation relative à l'inscription sur les listes des candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le Code électoral ; que, toutefois, l'article R. 13 de ce Code, dont les dispositions sont relatives au recours prévu à l'article L. 25 tendant à contester la décision d'une commission administrative chargée de la révision des listes électorales, n'est pas applicable à ce contentieux ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort que M. X... a présenté le 15 novembre 1999 une requête en contestation de la recevabilité d'une liste de candidats, dénommée " Remboursez ! l'association qui fait plier l'OPAC ", aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC d'Amiens ;

Attendu que pour constater que le demandeur était forclos à critiquer la recevabilité de la candidature de l'association Remboursez, le jugement retient que les élections des représentants des locataires au conseil d'administration de l'OPAC obéissent aux principes généraux du droit électoral et que le délai de recours sur la recevabilité des listes est défini par les dispositions des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral ; que le délai de contestation de 10 jours, prévu par ce dernier texte, à compter de la publication des listes court du 2 novembre pour se terminer le 12 novembre, jour non férié, et que, dès lors, il ne peut y avoir prorogation jusqu'au 15 novembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beauvais.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60580
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Habitation à loyer modéré - Office public d'aménagement et de construction - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Eligibilité - Contestation - Règles applicables .

HABITATION A LOYER MODERE - Office public - Conseil d'administration - Représentants des locataires - Election - Eligibilité - Contestation - Règles applicables

Il résulte de l'article R. 421-8 du Code de la construction et de l'habitation que toute contestation relative à l'inscription sur les listes des candidats aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des offices publics d'aménagement et de construction est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le Code électoral. L'article R. 13 de ce Code, dont les dispositions sont relatives au recours prévu à l'article L. 25 tendant à contester la décision d'une commission administrative chargée de la révision des listes électorales, n'est toutefois pas applicable à ce contentieux. Encourt par suite la cassation, le jugement qui, pour constater la forclusion d'un demandeur à critiquer la recevabilité d'une candidature, se fonde sur le délai de contestation de dix jours, prévu par le dernier de ces textes, à compter de la publication des listes.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R421-8
Code électoral L25, R13

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Amiens, 02 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-10-27, Bulletin 1993, II, n° 297, p. 164 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2001, pourvoi n°99-60580, Bull. civ. 2001 II N° 111 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 111 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Gautier, conseiller faisant fonction.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award