AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,
en cassation du jugement n° 2000/011 rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Dordogne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;
Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Abolir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.