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07/06/2001 | FRANCE | N°00-15030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2001, 00-15030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans AVA CANCAVA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseille

r référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, au profit de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans AVA CANCAVA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse AVA de Bruges, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 9 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu cependant qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15030
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Représentation obligatoire - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Code de la sécurité sociale R144-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, par. 3 c
Nouveau Code de procédure civile 973 à 975 et 983

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2001, pourvoi n°00-15030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15030
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