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07/06/2001 | FRANCE | N°00-15028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2001, 00-15028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 9900231 rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit :

1 / de la Mutuelle prévoyance santé, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où

étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Abolir, dont le siège est ...,

en cassation du jugement n° 9900231 rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit :

1 / de la Mutuelle prévoyance santé, dont le siège est ...,

2 / de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 21 mars 2000, l'association Abolir a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invitée à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, l'association Abolir a fait valoir qu'en application de l'article 6 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle pouvait soit se défendre elle-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la Convention invoquée par l'association Abolir n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par l'association Abolir doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Abolir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-15028
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Représentation obligatoire - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Code de la sécurité sociale R144-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, par. 3 c
Nouveau Code de procédure civile 973 à 975 et 983

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2001, pourvoi n°00-15028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.15028
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