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07/06/2001 | FRANCE | N°00-13633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2001, 00-13633


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant f

onctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Lot, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que par lettre adressée au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2000, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, M. X... a fait valoir qu'en application de l'article 6, paragraphe 3c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il pouvait soit se défendre lui-même, soit choisir librement son défenseur ;

Attendu, cependant, qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que la convention invoquée par M. X... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer la représentation des parties devant la Cour de Cassation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. X... doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-13633
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Représentation obligatoire - Compatibilité avec les droits de l'homme.


Références :

Code de la sécurité sociale R144-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6, par. 3 c
Nouveau Code de procédure civile 973 à 975 et 983

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, 20 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2001, pourvoi n°00-13633


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.13633
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