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07/06/2001 | FRANCE | N°00-10835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-10835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de M. David Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1 / de M. David Y...,

2 / de Mme Y...,

demeurant ensemble ...,

3 / de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : Mme Bénas, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1999) quant à l'évaluation du préjudice subi par Mme X... et à l'absence de preuve de l'origine du dommage ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer, d'une part, aux époux Y... la somme globale de 5 000 francs ou 762,25 euros, et, d'autre part, à la compagnie Axa assurances également une somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10835
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-10835


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10835
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