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06/06/2001 | FRANCE | N°99-43167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 2001, 99-43167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bayer diagnostics, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Maison Germain, section Mathurin, 97190 Le Gosier,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-

Cocheril, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bayer diagnostics, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Maison Germain, section Mathurin, 97190 Le Gosier,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bayer diagnostics, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 octobre 1988 par la société des Laboratoires Miles, aux droits de laquelle vient la société Bayer diagnostics, en qualité de technicien médical, a été licencié pour faute grave le 3 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la mise à pied préalable du salarié à titre conservatoire ; que viole les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail l'arrêt attaqué, qui considère que la faute grave reprochée au salarié ne pouvait être retenue au seul motif que l'employeur n'avait pas notifié à l'intéressé une mise à pied à titre conservatoire préalablement au licenciement, tout en relevant par ailleurs qu'était établi le grief de falsification de notes de frais qui lui était fait ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait conservé le salarié dans l'entreprise pendant un temps excédant les délais nécessaires à son information, a pu décider que cette tolérance l'empêche d'invoquer la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société en remboursement d'une partie des notes de frais perçues par le salarié, l'arrêt retient que cette demande dépasse le cadre de la compétence prud'homale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de remboursement formée par la société, l'arrêt rendu le 1er mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43167
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Salarié conservé dans l'entreprise - Tolérance empêchant d'invoquer la faute grave.

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Demande en remboursement de frais.


Références :

Code du travail L122-8 et L122-9, L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 01 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2001, pourvoi n°99-43167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43167
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