Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 121-2 du Code des assurances ne font pas obstacle à ce que soient exclues de la garantie de l'assureur les condamnations pénales pécuniaires frappant un préposé et dont son commettant, commissionnaire en douane, est déclaré civilement responsable sur le fondement des dispositions particulières du Code des douanes ; que la première branche du moyen est dès lors sans fondement ;
Attendu, ensuite, que c'est par application de la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie de l'assureur les amendes fiscales ou pénales que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 1997) a retenu que cette exclusion s'appliquait à des condamnations pénales pécuniaires prononcées en matière douanière contre un préposé mais mises à la charge du commettant ; que la seconde branche du moyen n'est donc pas mieux fondée que la première, de sorte que, les autres griefs s'attaquant à des motifs erronés mais surabondants concernant une autre clause d'exclusion, l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.