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31/05/2001 | FRANCE | N°99-19060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-19060


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le département du Rhône, dont le siège est ..., agissant par M. Michel Z..., président du conseil général, et par M. Philippe A..., directeur général adjoint des services du département en vertu d'une délégation de signature du président du conseil général, domiciliés en cette qualité à ladite adresse,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents

du travail, au profit de Mme Pauline X..., épouse Long, domiciliée Maison de retraite...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le département du Rhône, dont le siège est ..., agissant par M. Michel Z..., président du conseil général, et par M. Philippe A..., directeur général adjoint des services du département en vertu d'une délégation de signature du président du conseil général, domiciliés en cette qualité à ladite adresse,

en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de Mme Pauline X..., épouse Long, domiciliée Maison de retraite " Les Verts Monts", chemin de l'Eglise, 69389 Charly,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du département du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 117 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté au nom du département du Rhône par M. A..., directeur général adjoint des services du département, contre la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon accordant à Mme Y... le bénéfice de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne au taux de sujétion de 60 % du 14 novembre 1996 au 14 novembre 1998, la décision attaquée relève d'office le défaut de "qualité" pour agir de M. A... ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 120 du nouveau Code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de M. A... n'avait pas un caractère d'ordre public, la Cour nationale de l'incapacité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 4 mars 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appelant - Qualité - Défaut de qualité pour défaut de pouvoir - Caractère d'ordre public (non) - Irrecevabilité soulevée d'office (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117 et 120

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 04 mars 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 mai. 2001, pourvoi n°99-19060

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/05/2001
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99-19060
Numéro NOR : JURITEXT000007420234 ?
Numéro d'affaire : 99-19060
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2001-05-31;99.19060 ?
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