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31/05/2001 | FRANCE | N°99-18804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-18804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ..., clinique Saint-Jean, 59100 Roubaix,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'au

dience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié ..., clinique Saint-Jean, 59100 Roubaix,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des travailleurs salariés de Roubaix, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de feuilles de soins établies au nom de M. X..., médecin obstétricien, pour la période d'avril à décembre 1991 et pour l'année 1992, la Caisse a constaté que ce praticien, qui exerce une activité libérale à la clinique Saint-Jean, à Roubaix, avait facturé à diverses patientes des actes d'amnioscopie et de surveillance d'accouchement avec monitorage, alors que ces actes avaient été effectués par des sages-femmes de la clinique ; qu'elle a demandé que M. X... soit condamné à lui payer les sommes qu'elle avait réglées à ce titre ; que la cour d'appel (Douai, 30 juin 1999) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que dans tous les cas où une sage-femme ou un auxiliaire médical exerce son activité professionnelle sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin pouvant contrôler et intervenir à tout moment, la cotation et le remboursement s'effectuent sur la base de la lettre-clé correspondant à la qualité de l'auxiliaire médical ou de la sage-femme, même si les honoraires y afférents sont perçus par le médecin ; que la perception des honoraires par le médecin ne suppose pas que celui-ci soit en permanence présent au côté de la sage-femme et de la parturiente ; qu'il suffit que le médecin ait pris la responsabilité de l'intervention, qu'il ait donné des directives à cette fin et qu'il puisse intervenir à tout moment ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que M. X... ait été uniquement présent dans la clinique ou à son domicile contigu à la clinique excluait nécessairement que la sage-femme ait exercé son activité professionnelle sous sa responsabilité et sa surveillance directe, et qu'il ait pu contrôler et intervenir à tout moment, alors même qu'il était immédiatement joignable et qu'il intervenait personnellement si nécessaire pour un avis ou une conduite à tenir, pour en déduire qu'il ne pouvait prétendre au paiement des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 6 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

2 / que le médecin est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires, alors même que la sage-femme, qui exerce son activité professionnelle sous sa responsabilité et sa surveillance directe, est salariée de la clinique ; qu'en décidant néanmoins que le fait que les sages-femmes aient été salariées de la clinique Saint-Jean et qu'elles soient intervenues au cours des périodes durant lesquelles elles étaient placées sous la subordination de la clinique excluait la possibilité pour M. X... de percevoir des honoraires, la cour d'appel a violé l'article 6 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article 6 de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit la possibilité pour les médecins de percevoir des honoraires pour les actes accomplis par les sages-femmes, lorsque ces actes sont effectués sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin qui doit être en mesure de contrôler et d'intervenir à tout moment, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... assurait, d'une manière générale, la supervision et la surveillance des actes réalisés par les sages-femmes de la clinique ;

qu'elle en a exactement déduit que cette activité ne constituait pas la surveillance directe prévue par la nomenclature et ne l'autorisait pas à facturer des honoraires personnels ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM des travailleurs salariés de Roubaix la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18804
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Contrôle de l'intervention d'une sage-femme - Surveillance directe (non).


Références :

Arrêté du 27 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2001, pourvoi n°99-18804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18804
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