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31/05/2001 | FRANCE | N°99-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-18681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Morgardshammar Production, dont le siège est S 6777, 82 Smedjebackem (Suède),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Spie Trindel, dont le siège est Parc Saint-Christophe, Y... Edison, 95861 Cergy Pontoise Cedex,

2 / de la société Manpower, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie,

dont le siège est ...,

4 / de M. Christophe X..., demeurant ..., appartement 13, 01100 Oyonnax,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Morgardshammar Production, dont le siège est S 6777, 82 Smedjebackem (Suède),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Spie Trindel, dont le siège est Parc Saint-Christophe, Y... Edison, 95861 Cergy Pontoise Cedex,

2 / de la société Manpower, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, dont le siège est ...,

4 / de M. Christophe X..., demeurant ..., appartement 13, 01100 Oyonnax,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Morgardshammar Production, de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Spie Trindel, de Me Blondel, avocat de la société Manpower, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le 14 octobre 1993, M. X..., salarié intérimaire que la société Manpower avait mis à la disposition de la société Spie-Trindel, a été victime d'un accident du travail alors qu'il était affecté sur un chantier confié à la société Morgardshammar Production et se trouvait sous la direction et le contrôle de cette société ; que la cour d'appel, réformant le chef de la décision de première instance qui avait mis à la charge de l'entreprise de travail temporaire les conséquences de la faute inexcusable et, accueillant partiellement son recours contre les entreprises utilisatrices, a décidé que la société Morgardshammar était exclusivement responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Morgardshammar fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé qu'aucune formation spécifique au travail d'aide-monteur n'avait été dispensée à M. X... tant par la société Manpower, son employeur, que par la société Spie-Trindel auprès de laquelle M. X... avait été mis à disposition sur le site de la mine de Salsigne, fait caractérisant une faute inexcusable, pour en conclure que la société Morgardshammar était exclusivement responsable de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du 14 octobre 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Spie-Trindel n'avait aucun membre d'encadrement sur les lieux au moment de l'accident et que M. X... était sous la direction d'un préposé de la société Morgardshammar ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il appartenait à cette société de prendre toutes les précautions nécessaires à la sécurité du salarié et de dispenser à celui-ci la formation appropriée, la cour d'appel a pu décider qu'elle devait être reconnue comme l'unique auteur de la faute inexcusable ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles L. 412-6 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que la société Morgardshammar était directement tenue des conséquences de la faute inexcusable à l'origine de cet accident, l'arrêt attaqué retient que le salarié a été mis à la disposition de la société Morgardshammar, sans l'autorisation de la société d'intérim, de sorte que cette dernière est exonérée de sa responsabilité d'employeur et que le seul et unique employeur est la société Morgardshammar ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise à la disposition de laquelle il se trouvait, l'entreprise de travail temporaire reste, en sa qualité d'employeur, tenue des obligations prévues par les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, peu important que la seconde mise à disposition du salarié n'ait pas été autorisée, sauf la possibilité d'exercer un recours contre les entreprises utilisatrices, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé la décision de première instance accueillant la demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société Manpower, l'arrêt rendu le 20 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Spie Trindel et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18681
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Employeur responsable - Travailleur intérimaire - Mise à la disposition d'une autre entreprise.


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1, L452-3, L452-4 et L412-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 20 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2001, pourvoi n°99-18681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18681
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